Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Akzo Nobel Coatings (la société Akzo) a confié à la société Mazet Paris (la société Mazet) le transport de marchandises qui ont été endommagées au cours de leur déplacement ; qu'estimant que c'était à tort que la société Mazet avait limité son indemnisation en application du contrat-type général de transport, la société Akzo a déduit le solde de son préjudice du montant de factures qu'elle restait devoir à la société Mazet, qui l'a alors assignée en paiement ;
Attendu que pour condamner la société Akzo à payer à la société Mazet la somme de 1 352,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2005, le jugement retient que le différend ne porte pas sur un litige de transport, ni sur l'évaluation du préjudice subi par la société Akzo mais sur la légitimité de la compensation effectuée d'office par cette société entre la somme à laquelle elle évalue son préjudice et des créances de la société Mazet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Akzo opposait à la demande dirigée contre elle la prescription de l'action en paiement tirée de l'article L. 133-6 du code de commerce, le tribunal a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Beauvais ;
Condamne la société Mazet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Mazet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
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