Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1999 par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, au profit :
1 / de Mme Leroux Z...,
2 / de M. Leroux Z...,
tous deux domiciliés ..., et représentés par le Cabinet Lepinay Malet, administrateur de biens,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat des époux Y...
Z..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le tribunal, qui s'est fondé sur le décompte produit aux débats par les bailleurs et qui n'était pas critiqué par Mme X..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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