Texte intégral
N° RG 21/03699 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4K2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 23 Août 2021
APPELANTE :
Société TRANSPORTS CORDIER
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIME :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
présent
représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2011, M. [J] [U] (le salarié) a été engagé en qualité de conducteur routier (coefficient 150 M, groupe 7) par la société Transports Cordier (la société), selon un contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre datée du 1er août 2019, M. [U] est licencié pour cause réelle et sérieuse.
Après avoir contesté en vain cette décision par courriers des 26 août et 9 octobre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes Rouen qui, par jugement du 23 août 2021, a :
- jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui payer la somme de 19 930,80 euros en réparation de son préjudice, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le jugement était exécutoire de plein droit,
- condamné la société aux dépens.
Le 23 septembre 2021, la société a interjeté appel de cette décision et par des conclusions remises le 21 mars 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- juger le licenciement de M. [U] régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter le salarié de ses prétentions,
- rejeter la question préjudicielle formulée,
- condamner le salarié à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par des conclusions remises le 13 avril 2023, M. [U] demande à la cour de :
- poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) afin qu'elle juge si l'article L. 1235-3 du code du travail est conforme à l'article 24 b de la la Charte sociale européenne,
- confirmer le jugement déféré sauf en sa disposition relative au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui payer la somme de 24 913,50 euros à ce titre,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 13 avril 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la question préjudicielle
M. [U] sollicite que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie d'une question préjudicielle relativement à la conformité de l'article L. 1235-3 du code du travail à l'article 24 de la Charte sociale européenne (Traité n°163), considérant que le plafonnement des indemnités en cas de licenciement sans motif légitime pourrait ne pas être conforme au principe de réparation appropriée ou adéquate prévue par ce dernier texte.
La société s'y oppose en faisant valoir que la CJUE est manifestement incompétente pour répondre à la question préjudicielle telle que formulée par le salarié et qu'au surplus, l'article 24 de la Charte sociale européenne ne fait partie ni du droit primaire de l'Union, ni du droit dérivé.
Selon l'article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (T.F.U.E) issu du Traité de Rome en date du 25 mars 1957, il est prévu que la Cour de Justice de l'Union Européenne est compétente pour statuer sur les questions relatives à l'interprétation des traités Européens, la validité, l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.
Or, la question préjudicielle relativement à l'application d'un article de la Charte sociale européenne ne relève pas de ses dispositions. Outre le fait que ladite Charte n'est pas d'application directe dans les litiges entre particuliers, la cour rappelle également que par des arrêts du 11 mai 2022 rendus en formation plénière et non démentis depuis, la cour de Cassation a répondu explicitement à la problématique posée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice européenne d'une question préjudicielle.
La cour rejette cette demande.
2) Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite aux salariés.
Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée ainsi :
« (') Le 18 juin 2019 l'un des pneumatiques de votre ensemble routier a éclaté, un dépannage a été diligenté pour réparation.
Le 21 juin 2019 votre exploitant Monsieur [K] [T] vous a adressé un mail à 8h45 vous demandant expressément de prévoir un passage contrôle pneumatiques dans la journée. Vous n'avez pas respecté cette instruction.
Aucun contrôle pneumatique n'a été effectué avant le 1er juillet 2019 alors que :
1 ' lors du contrôle pneumatique à [Localité 4] le 24 avril 2019 il vous avait été indiqué la date butoir pour le prochain contrôle au 7 juin 2019,
2 ' comme l'ensemble de vos collègues vous avez été destinataires de trois rappels de consignes les 30 avrils 2019, 20 mai 2019 et 27 juin 2019 ayant pour objet l'obligation de faire contrôler la pression des pneumatiques pour des raisons de sécurité,
3 ' vous auriez pu faire contrôler vos pneus les 7,10, 22,23 mai, 5,7 et 13 juin selon le relevé de vos planning.
Le 1er juillet 2019 lors du contrôle effectué à [Localité 3], il est programmé un passage pour changement de pneumatiques à l'atelier d'[Localité 4], le 3 juillet l'atelier constate de nouvelles dégradations sur les pneumatiques.
Lors de l'entretien préalable vous n'avez donné aucune explication sur cette grave négligence de contrôle et d'entretien alors que vous savez que l'éclatement de pneumatique sur la voie publique peut avoir de graves conséquences et mettre en cause votre intégrité et celle des tiers usagers. Vous n'avez sur ce point respecté ni vos obligations de chauffeurs-routiers hautement qualifiés reprises dans la convention collective, ni vos obligations contractuelles ; vous n'avez pas non plus respecté les dispositions du règlement intérieur pas plus que les consignes de l'entreprise et instructions de votre exploitant.
Le 10 juillet 2019 lors d'un contrôle effectué sur votre ensemble à l'atelier d'[Localité 4] les dégradations suivantes ont été constatées :
' réservoir de carburant et marchepied enfoncés
' cadre arrière remorque enfoncé
' aile arraché
' remorque frottée à l'arrière
' poteau tordu
' tôle de référence remorque enfoncée et prenant l'eau
' serrure côté conducteur fracturée,
' cordon ABS inexistant.
Aucune de ces dégradations n'avait été préalablement signalée par vos soins à l'atelier selon dispositions de votre contrat de travail et du règlement intérieur. Et vous ne vous êtes pas non plus servi de l'application installée sur votre téléphone prétextant une difficulté à y accéder alors même que jamais vous n'avez fait part de cette difficulté au service informatique. Et d'ailleurs, sortant d'entretien préalable vous étiez à deux pas dudit service mais vous n'avez pas jugé bon de vous y rendre pour expliquer votre difficulté.
Il ressort de ces faits établis une grande négligence professionnelle parfaitement inadmissible quand la surveillance de l'état du véhicule qui vous est confié pour l'exercice de vos fonctions.
Tout aussi grave, une sangle pendait sur la calandre du porteur devant la plaque d'immatriculation ; sachant que deux plaques d'immatriculation détériorées avaient été changées sur votre véhicule et qu'il vous avait déjà été signalé que ce type de manipulation visant à rendre la planque illisible était passible d'une sanction pénale. Dans un premier temps vous avez dit ne pas savoir pourquoi vous aviez positionné cette sangle là ou manifestement elle n'avait rien à faire, puis devant l'évidence vous avez reconnu qu'elle servait à éviter la reconnaissance de la plaque par les radars.
Par conséquent reprenant l'intégralité des faits qui vous sont reprochés ci-avant, et qui sont constitutifs de fautes professionnelles graves qui mettent en jeu la sécurité des hommes et du matériel, qui démontrent un désintérêt flagrant pour toute règle, consigne ou instruction en rapport avec vos obligations de professionnel hautement qualifié, nous ne pouvons vous conserver au sein de notre effectif.
Par la présente nous vous notifions donc votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (...) ».
L'article 5 du contrat de travail de M. [U] dispose que tout conducteur prenant possession d'un véhicule poids lourd doit, notamment, « faire le tour dudit véhicule pour contrôler les feux, les pneumatiques, les bâches etc... » et signaler « toute anomalie constatée soit au service d'exploitation, soit au responsable de l'atelier mécanique ».
L'article 8 du règlement intérieur dont le salarié ne conteste ni en avoir eu connaissance, ni l'application, précise que les conducteurs doivent «prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et la préservation du véhicule et de la marchandise et signaler sans retard toutes défectuosités mécaniques ou autres constatées et faire une fiche à l'attention du responsable de l'atelier mécanique».
Concernant la négligence relative aux pneumatiques, contestée par le salarié, les seuls mails produits par l'employeur datés des 10 et 11 juillet 2019 relatifs « au passage contrôle pneumatique » ne sont pas adressés au salarié et aucun élément ne justifie qu'ils auraient été portés à sa connaissance pas plus que les prétendues consignes de rappel visées dans la lettre de congédiement. Surtout, le mail du 21 juin 2019 repris dans cette dernière et qui aurait donné instruction au salarié de prévoir un tel contrôle, n'est pas produit.
Or, dès la notification de son licenciement, l'intimé a rappelé sur ce point que « ce n'était pas lui qui faisait le planning » et il n'est pas justifié de l'existence d'un rendez-vous programmé dans son planning auquel il n'aurait pas donné suite. Enfin, aucune pièce ne permet de considérer que l'éclatement du pneu qui serait intervenue le 18 juin 2019 serait imputable à sa négligence résultant de l'absence de contrôle visuel préalable de l'état des pneumatiques, d'autant que le bon de livraison produit relatif à une telle panne est datée du 13 mars 2018 et porte mention d'un « choc roue hernie sur talon HS ».
Dans ces conditions, la matérialité du manquement reproché à ce titre n'est pas établie.
Concernant l'état du véhicule constaté le 10 juillet 2019 par M. [P], moniteur-formateur, M. [U] n 'en conteste pas la réalité.
Toutefois, dans son courrier du 26 août 2019, il explique que les dégradations concernant le réservoir de carburant et l'absence de cordon ABS existaient lorsque le camion lui a été remis « deux ans » auparavant et qu'il les a signalées à « [V] » et « au chef de garage, par trois fois en deux mois » concernant la seconde.
Pour ce qui est de la serrure côté conducteur fracturée, il précise que les faits ont été commis « un soir sur un parking après 21h30 et que, partant, le matin à 5h, la gendarmerie la plus proche n'était pas ouverte ». Quant à l'aile enfoncée, elle fait suite, selon lui, à l'éclatement du pneu et il indique que « la remorque bâche [est] égratignée et non frottée ». Aucune des photographies produites ne permet d'apprécier l'ampleur des dégâts évoqués sur ce point.
En outre, si le salarié n'a pas rempli la fiche prévue au règlement intérieur pour signaler ces éléments, il indique, sans être utilement contredit, d'une part, qu'il a signalé directement au responsable de l'atelier certaines des dégradations pré-existantes et d'autre part, que la plupart des problèmes n'étaient signalés par les conducteurs que lors de leurs passages réguliers au garage, ce qui est compatible avec les dispositions du contrat de travail qui ne prévoit aucune forme particulière à ces démarches.
Quant au dernier grief, il n'est ni daté, ni rapporté par la moindre pièce alors qu'il est nié par le salarié.
Par conséquent, seul le grief tiré de l'absence de signalement de certaines des dégradations affectant le camion est matériellement établi. Or, ce manquement est insuffisant pour justifier le licenciement d'un salarié disposant d'une ancienneté de près de huit ans sans aucun passé disciplinaire, ce qui n'est pas la règle dans ce secteur particulièrement réglementé.
La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ce qui concerne la somme allouée à titre de dommages-intérêts puisqu'il s'agit du montant maximum prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, eu égard à l'ancienneté de l'intimé.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de question préjudicielle formulée par M. [U] ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 23 août 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Transports Cordier à payer à M. [J] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois ;
La déboute de ses demandes ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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