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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-11.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.862

Date de décision :

20 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Dupas, demeurant ... à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit de M. Raymond X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 1990), d'abord, d'avoir dit qu'elle était redevable à la communauté conjugale d'une somme de 40 000 francs pour les dépenses faites sur un bien propre en se bornant, en violation de l'article 1437 du Code civil, à relever des présomptions que des dépenses de ce montant résultaient des factures versées aux débats, ensuite, d'avoir jugé qu'elle ne justifiait pas de dépenses, s'élevant à 100 000 francs, qu'elle aurait supportées dans l'intérêt de la communauté, sans autrement caractériser ces dépenses et leur lien avec le remploi de deniers qui lui étaient propres, privant ainsi sa décision de motifs sur ce point ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, sans se limiter à relever de simples présomption, a déduit de ses constatations souveraines, quant à l'origine commune des deniers employés pour la conservation et l'amélioration de l'immeuble propre de Mme Y..., que le profit en résultant s'établissait à une somme de 40 000 francs ; Et attendu, ensuite, que les juges du fond ont souverainement estimé que Mme Y... ne rapportait pas la preuve des sommes qu'elle aurait versées au profit de la communauté ; que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié et que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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