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Cour de cassation, 18 novembre 1991. 91-81.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.251

Date de décision :

18 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : 1°) d'X... Renée, épouse REGAZZACCI, 2°) La SOCIETE "INVERNESS INVESTISSEMENT LIMITED", parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 22 janvier 1991 qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit, commun aux d demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal et des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'abus de confiance ; "au motif qu'il ne peut être contesté que les prix d'achat des terrains ont été fixés et acceptés par les assemblées générales tant de la SCI que de la SA Etang d'Araso ; que Boucher, bénéficiaire de la majorité des terrains, avait présenté sa démission pour raisons personnelles de la gérance de la SCI Etang d'Araso, que cette démission avait été acceptée par l'assemblée générale du 15 décembre 1982 ; que dès lors, il n'était plus lié à cette société par un "contrat" aux termes de l'article 408 du Code pénal ; qu'il n'a pas été établi qu'il était demeuré néanmoins gérant de fait ; qu'il apparaît qu'il agissait, lors de l'achat des terrains, en son nom personnel, que d'ailleurs la convention de lotissement intervenait entre Regazzacci, les représentants de la SA Etang d'Araso, la SCI Etang d'Araso et M. Y... à titre personnel ; qu'en conséquence, les faits constitutifs du délit d'abus de confiance ne sont pas réunis, que l'enquête n'a révélé ni violation de mandat, ni détournement, ni intention frauduleuse de nuire, il convient de confirmer la décision entreprise ; "alors qu'en n'envisageant que la situation de M. Y... sans répondre au mémoire des parties civiles qui soutenaient que la plainte mettait également en cause M. Z... gérant de droit de la société et lié à ladite société par un contrat de mandat au sens de l'article 408 du Code pénal, l'arrêt de la chambre d'accusation ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et viole les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs de fait et de droit par lesquels elle a décidé qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis d l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen, qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à mémoire, se borne à discuter lesdits motifs, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, en vertu de l'article 575 du Code de la procédure pénale, à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; que ce moyen est dès lors irrecevable et que, par application du texte précité, le pourvoi l'est également ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers rapporteurs, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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