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Cour de cassation, 20 septembre 1993. 93-80.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.679

Date de décision :

20 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DAVID Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 17 décembre 1992, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 422-1, L. 480-4, R. 422-2 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir réalisé des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales ; "aux motifs que le 1er octobre 1986, X... a déposé une déclaration de travaux exemptés de permis de construire, en l'espèce, une serre de 4 m de hauteur et de moins de 2 000 mù de surface, destinée selon cette déclaration à des cultures florales ; qu'en réalité, le prévenu a construit un hangar en dur au lieu de la serre initialement prévue (cf. arrêt, p. 3, 2ème attendu) ; "alors que les châssis et serres, à raison de leur caractère démontable, sont exemptés de permis de construire ; qu'en déclarant X... coupable du délit de construction sans permis au seul motif qu'il avait édifié un hangar en dur, sans répondre aux conclusions par lesquelles le prévenu faisait valoir que l'entrepôt à structure métallique qu'il avait fait mettre en place, avait un caractère démontable qui le soustrayait à l'exigence d'un permis de construire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré retient que Jean X... avait souscrit une déclaration de travaux en vue de la construction d'une serre à usage de culture florale d'une hauteur de quatre mètres et d'une superficie de moins de 2 000 mù mais qu'il a édifié aux lieu et place de cette serre un "hangar en dur" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent que la construction édifiée était fixe, durable et non pourvue d'une structure démontable, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a ordonné la démolition de la construction édifiée par X... mentionne que "M. Z..., représentant de la DDE du Var a été entendu en ses observations" ; "alors que seuls les chefs des services départementaux des administrations civiles de l'Etat ou leurs subordonnés ayant reçu délégation du Préfet, en ce qui concerne les matières relevant de leur compétence, adresser des observations écrites ou être entendus, en cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, afin que le tribunal statue sur la mesure de démolition ou de remise en état ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que le fonctionnaire qui a été entendu en ses observations avait reçu délégation du préfet, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu, d'une part, que le prévenu n'a pas contesté devant les juges du fond que le fonctionnaire qui représentait la Direction départementale de l'équipement ait été entendu au cours des débats comme délégué du préfet ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des pièces de procédure que le chef du service contentieux de la Direction départementale de l'équipement, agissant par délégation du préfet, a demandé au procureur de la République, par lettre du 23 avril 1988, que la mise en conformité de la construction fût ordonnée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire appelé à compléter la chambre en application de l'article L. 131-7 paragraphe 2 du Code de l'organisation judiciaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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