Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2007640
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2007640
Date de décision :
30 octobre 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 juillet 2020, le 17 novembre et le 1er décembre 2023, Mme E D, représentée par Me Branjonneau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'ensemble des 25 titres exécutoires nos 975, 976, 977, 978, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253 et 2254 émis à son encontre le 20 mai 2019 et le 28 novembre 2019 par l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes (Oniris) pour paiement de sommes d'un montant total de 17 795, 99 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant de ces titres exécutoires ;
3°) de condamner M. A D, son époux, en vertu du principe de solidarité entre époux, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre aux fins de recouvrer la somme totale de 17 795,99 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les ordres de recouvrer n'indiquent pas les bases de liquidation et ne comportent pas les mentions obligatoires au sens des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- elle ne peut pas être la débitrice des créances, en ce qu'elle n'est pas la propriétaire des chevaux soignés par le centre hospitalier universitaire et vétérinaire de Nantes, et à défaut de son accord préalable ;
- les titres exécutoires sont entachés d'un défaut de base légale, en ce qu'ils ne comportent aucune précision sur le fondement juridique des tarifs appliqués ;
- les soins pratiqués sur les animaux lui ont été facturés sans avoir été précédés de l'établissement d'un devis préalable, et la réalité des soins facturés n'est pas établie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2022, et le 1er décembre 2023, l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes conclut :
- au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à ce que soit ordonné, en vertu de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des passages injurieux ou diffamants en pages 15 et 16 du mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2023.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l'affaire serait susceptible d'être appelée à l'audience et de la date, fixée au 8 janvier 2024, à partir de laquelle une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait intervenir.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 19 septembre 2024, produites par l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes suite à une demande du tribunal du même jour, ont été communiquées le 20 septembre 2024.
La clôture de l'instruction à effet immédiat est intervenue trois jours francs avant l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Mme D et celles de M. C, représentant l'Oniris.
Une note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2024 à 13h40, produite par l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes, n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D a été destinataire de vingt-cinq titres de recettes émis à son encontre et à l'encontre de son époux par l'agent comptable du centre hospitalier universitaire vétérinaire de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes (Oniris) aux fins de recouvrer la somme globale de 17 795, 99 euros correspondant à divers actes médicaux ou chirurgicaux prodigués sur des chevaux en 2018. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de ces titres exécutoires, la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant de ces titres exécutoires et la condamnation de son époux à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre par le présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
3. En premier lieu, Mme D conteste être la propriétaire des chevaux qui ont été soignés par l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes, et soutient qu'elle ne saurait être regardée comme redevable des sommes mises à sa charge par les titres attaqués, puisque les chevaux sur lesquels les actes vétérinaires ou chirurgicaux ont été pratiqués ne lui appartiennent pas. Il résulte de l'instruction, en particulier des pièces produites par Mme D à l'appui de ses mémoires, que cette dernière, ses deux enfants et F, dont la requérante est la gérante, étaient propriétaires, seuls ou en indivision entre eux, de nombreux chevaux qu'ils avaient fait naître en tant qu'éleveurs et notamment des juments Etinane de Chantillac, Khiara de la Cour d'Asse, Brescia du Ter, Etiqlas de Chantillac, Retina du Plessis, Quadriflore et Baia qui ont toutes pouliné en 2018 à l'école vétérinaire de Nantes et donné lieu à des soins dont le paiement fait l'objet du présent litige. Dans des conclusions qu'elle a présentées devant la Cour d'appel de Rennes et qui ont été versées au dossier, Mme D justifiait son choix de confier le poulinage à des vétérinaires par la très forte valeur sentimentale et financière attachée à ces juments et indiquait qu'en mai 2018, les juments suitées avaient été mises en pension dans un établissement situé à moins de 10 minutes en camion de l'école vétérinaire de Nantes, afin de pouvoir s'y rendre rapidement en cas de problème. Ainsi, il est établi que la requérante avait la garde de ces chevaux qu'elle avait elle-même décidé de faire suivre, ainsi que leurs poulains, par l'école vétérinaire de Nantes. Dans ces conditions, quand bien même elle ne serait que partiellement ou indirectement propriétaire des équidés ayant reçu les soins facturés, le moyen tiré par l'intéressée de ce qu'elle ne serait pas redevable des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires attaqués au motif que les actes facturés ont été dispensés à des chevaux ne lui appartenant pas doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme D reproche à l'établissement de ne pas lui avoir fourni de devis préalable ou des informations sur les tarifs des soins pratiqués. Toutefois, il est constant que Mme D est cliente du centre hospitalier universitaire vétérinaire d'Oniris. Si elle prétend qu'elle ignorait les tarifs pratiqués par l'établissement, celui-ci indique sans être contredit que, dans le cadre du contrat de soins vétérinaires, ses clients sont informés des tarifs pratiqués par ses services lors de la prise de rendez-vous ou, pour les actes plus spécifiques, la tarification est élaborée eu égard aux spécificités de la situation médicale, avant d'être proposée au propriétaire de l'animal. En tout état de cause, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des créances que les titres exécutoires en litige ont pour objet de recouvrer ainsi que sur la régularité des titres émis. D'ailleurs, il ne résulte d'aucun texte, que l'élaboration d'un devis ou d'une convention d'honoraire serait obligatoire ou qu'elle conditionnerait le caractère payant des actes vétérinaires et chirurgicaux qu'un client demande à un établissement hospitalier vétérinaire de pratiquer. Par suite, le moyen tiré par la requérante du défaut de base légale des sommes mises à sa charge doit être écarté.
5. Aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge n'étant en l'espèce fondé, les conclusions de Mme D à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses doivent être rejetées.
En ce qui concerne la régularité des titres exécutoires :
6. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
7. Il résulte de l'instruction que les titres attaqués mentionnent chacun le service du centre hospitalier universitaire vétérinaire à l'origine des soins facturés ainsi que le numéro et la date de la facture correspondante, laquelle facture précise, pour chaque cheval nommément identifié, la date, la nature, le coût unitaire et la quantité des prestations facturées. Les titres exécutoires et les factures les accompagnant ont été signifiées en dernier lieu à Mme D par voie d'huissier le 16 avril 2020. Si, à l'exception de la facture n° 18-19604 du 20 novembre 2018 et de la facture n° 18-18298 du 5 novembre 2018 pour le paiement de chacune desquelles un seul titre exécutoire du même montant a été émis, les sept autres factures en litige ont donné lieu, chacune, pour leur mise en recouvrement, à l'émission de plusieurs titres, ce qui oblige à additionner les sommes mentionnées sur les titres se référant à la même facture pour s'assurer que leur total correspond à celui des sommes figurant sur la facture et à effectuer des soustractions pour bien identifier à quelles prestations mentionnées sur la facture correspond chacun des titres exécutoires et si, pour chaque type de prestation, la nature de l'unité dont la quantité est mentionnée sur les factures n'est pas précisée, ces éléments relevés par la requérante ne suffisent pas à remettre en cause le caractère suffisamment motivé des titres exécutoires en litige. Si les titres exécutoires n° 2235, n° 2236 et n° 2254 comportent, pour l'un, un numéro de facture erroné (48-5879 au lieu de 18-5879), pour l'autre, une date de facture erronée (29/03/2019 au lieu de 29/03/2018) et, pour le dernier, un numéro de facture erroné (18-10423 au lieu de 18-10453), ces erreurs matérielles facilement décelables ne sont pas non plus de nature à faire regarder les titres exécutoires en question comme insuffisamment motivés. La requérante soutient, il est vrai, ne pas s'être vu signifier, en avril 2020, en même temps que les titres exécutoires n°s 2250, 2251, 2252, 2253 et 2254, la facture n°18-10453 du 26 juin 2018 à laquelle ces titres font référence. Il résulte toutefois de l'instruction que cette facture et les cinq titres susmentionnés avaient été adressés, le 16 juillet 2018, sous pli recommandé, conformément aux indications données par Mme D, au siège de F, que ce pli avait été retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", qu'un second envoi avait été effectué le 17 juillet 2018 à l'adresse parisienne de Mme D et que le pli avait été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Oniris justifie enfin avoir renvoyé la facture et les titres exécutoires en cause à l'adresse personnelle de Mme D, le 2 décembre 2019, sous pli recommandé distribué le 13 décembre 2019. Si l'intéressée soutient que la signature figurant sur l'avis de réception de ce pli ne correspond pas à sa signature, sans donner plus d'explication, la facture dont il s'agit doit néanmoins être regardée comme lui ayant été valablement notifiée au plus tard à cette date. Dans ces conditions, le moyen tiré de que ces titres exécutoires ne comporteraient pas l'indication des bases de la liquidation des créances visées ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation des titres exécutoires contestés et de décharge de l'obligation de payer les sommes ainsi mises en recouvrement doivent être rejetées.
Sur les conclusions d'appel en garantie :
9. Mme D, invoquant la solidarité entre époux, demande au tribunal de condamner M. D à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par le présent jugement. Toutefois, le tribunal ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de la requérante, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les conclusions d'Oniris à fin de suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
10. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
11. Les passages dont la suppression est demandée par l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme D une somme de 250 euros au titre des frais exposés par l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera à l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes (Oniris) une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes (Oniris).
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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