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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-45.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.723

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant Les Coulaux (Vaucluse), Joucas, en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section industrie), au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ... (Vaucluse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., celles de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 19 novembre 1992), que M. Y..., engagé verbalement par M. X... à compter du 5 septembre 1991, en qualité de maçon, a été licencié le 17 décembre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, d'une part, que le licenciement pour fin de chantier peut intervenir, même dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, si le contrat a prévu l'embauche du salarié pour l'affecter à un chantier ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié avait été embauché à durée indéterminée mais en vue de l'exécution d'un chantier précis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constitue un licenciement économique individuel échappant à toute forme spécifique le licenciement d'un ouvrier motivé par le fait que le chantier auquel il était affecté a dû fermer, faute de paiement des travaux par le client ; qu'en décidant que le licenciement n'aurait pas été économique, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes, en s'abstenant totalement de rechercher si le motif de licenciement invoqué, difficultés dues à l'arrêt d'un chantier par défaut de paiement, était réel et sérieux, a totalement privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté devant le conseil de prud'hommes ; que les moyens du pourvoi, n'ayant pas été soulevés devant les juges du fond, sont nouveaux et mélangés de fait et de droit ; d'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Et sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Et attendu qu'il n'y a lieu d'accorder cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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