Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 25 JUILLET 2024
N° RG 23/06561 - N° Portalis DB22-W-B7H-RU2I
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [I], né le [Date naissance 2] 1979, demeurant [Adresse 1],
défaillant
ACTE INITIAL du 06 Novembre 2023 reçu au greffe le 20 Novembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit du 19 avril 2011, acceptée le 7 mai 2011, le CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à M. [T] [I] deux prêts d’un montant respectif de 175.720,57 € et 24.800 €, remboursables le premier en 300 mensualités et le second en 96 mensualités, destinés à l’acquisition d’un appartement et d’une cave situés à [Localité 4].
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution à hauteur des sommes empruntées.
Informée par le LCL de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt de 175.720,57 €, la caution l’invitait, par courrier recommandé du 10 février 2023, à régulariser sa situation précisant qu’à défaut, elle serait amenée à régler sa dette en sa qualité de garant. Par courrier recommandé du 1er mars 2023, la société CREDIT LOGEMENT mettait M. [T] [I] en demeure de lui verser la somme de 5.609,54 €, sa garantie ayant été actionnée.
La société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 5.609,54 €, correspondant notamment aux échéances des mois de septembre 2022 à février 2023, suivant quittance subrogative du 6 mars 2023.Par courrier du 27 mars 2023, la caution mettait en demeure M. [T] [I] de lui régler cette somme.
Le 15 juin 2023, le LCL mettait en demeure M. [T] [I] de lui régler sous quinzaine les nouvelles échéances impayées, précisant qu’à défaut l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée.
Suivant courrier recommandé du 21 septembre 2023 le CREDIT LOGEMENT avisait M. [T] [I] de ce qu’il était amené à régler l’intégralité du solde de la créance à la banque.
C’est dans ces conditions que la caution réglait au LCL une somme complémentaire de 121.500,51€, représentant les nouvelles échéances impayées, le capital restant dû et les pénalités de retard, suivant quittance subrogative du 25 septembre 2023.
M. [T] [I] n’ayant pas procédé au remboursement de sa dette, le CREDIT LOGEMENT l’a assigné, par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, au visa de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 et demande au tribunal, de :
-condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 5.609,54 € outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 jusqu’à parfait paiement,
- le condamner à lui payer la somme de 121.500,51 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
-condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER,
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses demandes le CREDIT LOGEMENT rappelle qu’il est titulaire d’une action personnelle par application des dispositions sus-visées, la réalité des paiements effectués auprès du créancier résultant des quittances subrogatives émises.
M. [T] [I] , régulièrement assigné, n’a pas constiué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé-contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux termes de l’assignation pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 mai 2024 et mise en délibéré au 25 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
-Sur le recours personnel de la caution
Selon l'article 2305 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce: “ La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal (...), tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle (...)”
Le recours personnel de la caution contre le débiteur prévu à l'article précité porte sur la créance augmentée des intérêts au taux légal sur la somme qu'elle a payée au créancier, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur, lesquels courrent à compter du ou des versements.
Au cas d’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, que suivant offre de crédit du 19 avril 2011, acceptée le 07 mai 2011, le LCL a consenti à M. [T] [I] deux prêts d’un montant respectif de 175.720,57 € et 24.800 €, remboursables le premier en 300 mensualités et le second en 96 mensualités, prêts pour lesquels le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution à hauteur des sommes empruntées.
Suite à la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt de 175.720,57 €, la banque a actionné la caution qui s’est acquittée, aux lieu et place de M. [T] [I] , de diverses sommes dont elle réclame ce jour le paiement au débiteur principal.
A l’appui de ses demandes le CREDIT LOGEMENT produit:
▸ la quittance subrogative du 06 mars 2023 portant sur 5.609,54 €, correspondant aux échéances impayées de septembre 2022 à février 2023,
▸ la lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2023 (Pli avisé non réclamé) valant mise en demeure du CREDIT LOGEMENT à M. [T] [I] de lui rembourser cette somme,
▸ la lettre recommandée avec avis de réception du LCL ,datée du 15 juin 2023 (Pli avisé non réclamé), mettant M. [T] [I] en demeure de lui régler, sous quinzaine, les échéances impayées et intérêts de retard s’y attachant, précisant qu’à défaut il entendait se prévaloir de la déchéance du terme et en conséquence réclamer le paiement de la somme totale de129.556,89 € ,
▸ la quittance subrogative du 25 septembre 2023 portant sur121.500,51 €,
▸ un décompte de créance actualisé au 9 octobre 2023.
Sous le bénéfice de ce qui précède et après analyse du décompte M. [T] [I] sera condamné à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 5.609,54 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2023 et celle de 121.500,51 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023.
-Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [I] qui succombe supportera la charge des dépens, dont recouvrement direct au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER.
M. [T] [I] sera également condamné à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé-contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique.
CONDAMNE M. [T] [I] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 5.609,54 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2023;
CONDAMNE M. [T] [I] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 121.500,51 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023;
CONDAMNE M. [T] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER;
CONDAMNE M. [T] [I] à payer au CREDIT LOGEMENT une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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