Cour de cassation, 08 novembre 1995. 92-40.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.863
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ulysse Y..., demeurant Saint-Isidore Naujac-sur-Mer, 33990 Hourtin, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Flamand Saint-Isidore, dont le siège est :
33990 Naujac-sur-Mer,
2 / de Mme Françoise Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Flamand Saint-Isidore, demeurant ...,
3 / de l'ASSEDIC AGS du Sud-Ouest, sise ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 ) M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sainte-Flamand Saint-Isidore, demeurant ...,
2 ) M. A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Sainte-Flamand Saint-Isidore, demeurant ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Pradon, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Flamand Saint-Isidore et de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé le 1er juin 1946, en qualité de menuisier, par la société Flamand Saint-Isidore, a été en arrêt de travail à compter du 11 mars 1985 pour une maladie reconnue comme maladie professionnelle ;
que le 17 septembre 1987, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son précédent emploi mais apte à un emploi ne l'exposant pas aux poussières de bois et aux produits de traitement ;
que l'employeur a proposé au salarié le 14 janvier 1988 un poste d'entretien des logements du personnel de l'usine, mais que le médecin du travail l'a estimé, le 21 janvier suivant, inapte à ce poste, en proposant des petits travaux de bureau ;
que l'employeur, après que le salarié ait refusé un emploi de standardiste, l'a licencié le 12 février 1988 en considérant son refus abusif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction justifier le rejet de la demande d'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail par le fait que le salarié avait refusé d'occuper un emploi compatible avec son état de santé et constater par ailleurs qu'en réalité l'"attitude" de l'employeur "dénote singulièrement" qu'il "n'entendait pas formuler sérieusement des propositions de reclassement" ;
alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail au seul motif que son ancien employeur lui avait proposé un reclassement dans un poste de standardiste "compatible avec les recommandations du médecin du travail", sans rechercher si l'emploi proposé était "approprié à ses capacités et aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé", ce qui était dénié ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que l'emploi proposé en dernier lieu au salarié était le seul compatible avec les recommandations du médecin du travail puisque tout poste susceptible de le conduire à circuler à l'intérieur des bâtiments de l'usine était médicalement contre-indiqué ;
qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 7 335,40 francs au titre des congés payés restant dus pour la période d'un an d'arrêt de travail lié à sa maladie professionnelle, alors, selon le moyen, que le salarié avait demandé à la cour d'appel dans ses conclusions de confirmer le jugement qui lui avait alloué une somme représentant les congés payés restant dus pour la période d'un an d'arrêt de travail lié à la maladie professionnelle et que l'arrêt a infirmé le jugement de ce chef sans en donner de motifs en s'abstenant de répondre aux conclusions du salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges en constatant que devant elle la condamnation de l'employeur au paiement de rappel de congés payés pour la période d'arrêt de travail lié à la maladie professionnelle n'était pas remise en cause ;
que faute d'intérêt, le salarié est irrecevable à critiquer une décision qui lui donne satisfaction ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de salaires entre la date de consolidation et la date de licenciement, la cour d'appel énonce que cette demande ne peut être accueillie en l'absence de contrepartie de travail durant cette période ;
Attendu, cependant, que si le régime de protection, alors applicable, institué en faveur du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne lui garantit pas le paiement de son salaire postérieurement à la date de consolidation, s'il n'a pas repris son travail dans l'entreprise, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de salaire ou à des dommages-intérêts s'il est établi que l'employeur a eu un comportement fautif en retardant sans motif la réintégration du salarié apte dans son emploi, en manquant de diligence pour proposer au salarié un autre emploi ou en manifestant une attitude dilatoire dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement lorsque le reclassement s'avère impossible ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de redonner à la demande du salarié sa véritable qualification et sans répondre aux conclusions de ce dernier qui soutenait qu'il n'était pas responsable de l'inexécution de son contrat de travail et que l'employeur avait fait preuve d'un retard fautif dans la mise en oeuvre de ses obligations résultant des articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de salaire, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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