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Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-84.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.429

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION, - LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE FINANCIER, - E... Serge, parties civiles, contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 321-1 à 321-5, 321-9 à 321-12, 450-1 et 450-3 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de parties civiles du groupement privé de gestion (GPG), du groupement privé financier (GPF) et de Serge E..., des chefs d'escroquerie, complicité d'escroquerie et recel ; " aux motifs que les investigations diligentées dans le cadre de l'information avaient analysé les opérations portant sur les huit biens immobiliers visés dans la plainte sur la quarantaine que comportait le protocole ; qu'il en ressortait que seuls quatre biens immobiliers avaient fait l'objet d'opérations d'achat-revente alors que Ies quatre autres étaient simplement vendus par la société Mogador et ce, à des prix inférieurs aux valeurs d'acquisition et aux valeurs d'expertise ; qu'en ce qui concernait les biens ayant fait l'objet d'opérations d'achat-revente, le montant total des marges réelles dégagées s'élevant à 1 758 403 francs représentant un peu moins du quart de la valeur total estimée lors de l'expertise, n'était pas apparu comme anormal au regard des pratiques du marché immobilier d'autant que ces reventes étaient assorties d'une garantie de loyers pour une durée de trois ans ; qu'il n'existait pas de lien juridique entre les sociétés ayant acquis les biens et la Caisse de dépôts et consignations (CDC) ou sa filiale Foncière Mogador et qu'aucun élément ne permettait de conclure à un concert frauduleux ; que, s'agissant de I'expertise, il avait été relevé que la décote globale importante (27 %) appliquée par Foncier-Expertise se justifiait par la nature des Iocaux (entrepôts commerciaux) et le risque locatif provenant du fait que plusieurs immeubles étaient loués à la société GLP Vins à des prix élevés au regard de ceux du marché, alors que cette société était dans une situation financière précaire ; qu'il avait surtout été observé que les conclusions de cette expertise, effectuée en concertation avec l'expert désigné par le GPG, n'avaient pas été initialement contestées par Serge E... ; " alors, d'une part, que la chambre de l'instruction est tenue de répondre, à peine de voir sa décision censurée, aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 6. 1 de la Convention européenne des Droits de l'homme, toutes les parties, y compris les parties civiles, ont droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, pour démontrer le concert frauduleux dont elles avaient été victimes de la part de la CDC, les parties civiles ont exposé, dans leur mémoire, que, par le biais de sociétés-écran animées et/ ou dirigées par des dirigeants de la CDC, cette Caisse-qui fait par ailleurs l'objet d'une information pour escroquerie-était parvenue à les dépouiller d'une partie de leur patrimoine immobilier ; qu'elles faisaient ainsi valoir que M. Z..., directeur financier de la Caisse des Dépôts (mémoire p. 12 2), était l'administrateur-fondateur, représentant permanent de cette caisse dans Foncière-Mogador (alias Villersexel Gestion) à laquelle le GPG avait été contraint de vendre huit de ses immeubles à un prix dérisoire compte tenu du prix auquel, notamment, quatre d'entre eux avaient ensuite été revendus à très bref délai ; - " qu'il était ainsi établi que, à Achères, la société Foncière Mogador avait vendu, le 16 septembre 1996, un immeuble, estimé par son expert à 3 558 000 francs appartenant au GPG, à une société Chantim pour 3 000 000 francs et que, le 18 septembre 1996 (soit deux jours après), cette même société avait revendu l'immeuble à la SCI Francilienne 1 pour 6 618 000 francs, soit une plus-value de 103, 93 % en quarante-huit heures... ; que la société Chantim était dirigée par M. B... lequel avait reconnu que la société Foncière Mogador avait accepté de porter elle-même cette opération immobilière jusqu'à la vente en sorte que la société Chantim n'avait eu aucun risque à prendre ; que cette façon d'agir tout à fait anormale avait pour objectif de priver le GPG de la plus-value prévue par le protocole du 13 janvier 1995 ; - " que, de même, s'agissant de l'immeuble sis à Soissons et estimé en 1995, par l'expert de Foncier-Expertise, c'est-à-dire de la CDC, à 912 500 francs, il avait été vendu de force à cette société (Foncière-Mogador) pour le prix de 934 818 francs le 15 décembre 1995, revendu par elle le 15 janvier 1997 pour le prix 930 000 francs à la Société Polytektim, laquelle l'avait revendu, le 22 janvier 1997, soit sept jours plus tard, à la société Francilienne 1 pour le prix de 2 033 200 francs, soit une plus-value en 7 jours de 122, 17 % ; - " qu'il est encore établi que cette société Polytektim était aussi dirigée par M. B..., lequel bénéficiait, de la part de la CDC, de conditions particulièrement avantageuses puisque, sans investir le moindre centime, celle-ci lui permettait de réaliser des bénéfices tout à fait anormaux et inconnus du domaine des transactions immobilières ; que les parties civiles insistaient sur les liens unissant les différents intervenants et la Caisse des Dépôts, M. Z..., directeur financier de la Caisse des Dépôts et responsable de l'optimisation du protocole du 13 janvier 1995, mais simultanément administrateur-fondateur de Foncière-Mogador (Villersex Gestion) en même temps que représentant de la Caisse des Dépôts dans cette société ayant des liens avec : - " M. A... (président de Foncière-Mogador), lequel était aussi en relation avec M. X..., directeur de l'agence immobilière SNC Immobilia, auquel il avait exposé la teneur du protocole pourtant confidentiel passé avec le GPG le 13 janvier 1995 ; - " MM. C... (gérant de Capri Entreprises, société opérant sur les biens du GPG pour le compte de Foncière-Mogador), Y..., adjoint de M. C..., ces deux dernière personnes étant en relations d'affaires, le premier depuis 1986, le second depuis 1993, avec le même M. X..., mais déniant cette réalité ; " qu'elles démontraient aussi que M. X... (SNC Immobilia), était lui-même en relation constante avec la CDC et avec MM. D... et B..., associés dans les sociétés Chantim et Polytektim, et surtout que l'intervention desdites sociétés dans Ies transactions ne servait strictement à rien si ce n'est à masquer la plus-value qui aurait dû, aux termes du protocole, être répercutée au GPG ; - " qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces articulations des mémoires qui dénonçaient en outre les contradictions, les mensonges et les fausses déclarations révélatrices de la mauvaise foi des personnes entendues, la chambre de l'instruction qui s'est ainsi dispensée de répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, au motif erroné en droit qu'il n'existait pas de liens juridiques entre ces sociétés, cependant que l'escroquerie n'est pas subordonnée à l'existence de liens juridiques entre les différents comparses qui y participent et qu'il suffit, pour qu'elle soit constituée, que l'escroc ait recouru à l'intervention de tiers dans l'opération destinée à tromper la victime et à appréhender sa fortune, a privé l'arrêt attaqué, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part que, dans leur plainte, les demandeurs soulignaient que l'estimation des immeubles avait été le fait du seul expert de la CDC, Foncier-Expertise ; qu'en affirmant, contre cette donnée de fait incontestable et de façon vague, que l'expertise avait été effectuée en concertation avec l'expert désigné par le GPG, sans s'expliquer sur l'identité du prétendu expert du GPG, et sans qu'il ait été procédé à son audition, la chambre de Instruction s'est déterminée par un motif insuffisant, équivalant à un défaut de motifs, privant ainsi, en la forme, l'arrêt attaqué des condition essentielles de son existence légale ; " alors, enfin et subsidiairement que, à supposer que l'expertise diligentée par Foncier-Expertise eût été effectuée en concertation avec l'expert désigné par le GPG et que les conclusions de l'expertise n'eussent pas été initialement contestées par Serge E..., cette circonstance n'est pas de nature à faire disparaître la mauvaise foi de tous ceux qui ont pris part aux transactions immobilières avec l'objectif de s'approprier les bien immobiliers du GPG en le privant des plus-values qu'ils escomptaient réaliser-et qui ont été effectivement réalisées-par les montages auxquels ils se sont livrés ; que ce motif inopérant équivaut à un défaut de motifs en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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