Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°19/2023
N° RG 23/02750 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TX2D
AMF TROMP B.V
DEN BOER BAKING
VANDERPOL BAKING SYSTEMS B.V.
C/
M. [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 MAI 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 30 mai 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 28 avril 2023
ENTRE :
La société AMF TROMP B.V. immatriculée au Pays-Bas, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
sis [Adresse 5]
[Localité 2] (PAYS BAS)
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
La société DEN BOER BAKING SYSTEMS B.V. immatriculée au Pays-Bas, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 4] (PAYS BAS)
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
La société VANDERPOL BAKING SYSTEMS B.V. immatriculée au Pays-Bas, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 1] (PAYS BAS)
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [I] [O], en qualité de liquidateur amiable de la société SARL [O], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Alençon sous le n°440275535, dont le siège est sis
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Estimant que les sociétés du groupe AMF (AMF Tromp BV, Den Boer Baking Systems GV et Vanderpol Baking Systems BV) avaient rompu abusivement son contrat d'agent commercial, la société [O] les a assignées, par acte du 13 janvier 2021 devant le tribunal de commerce d'Alençon lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes par jugement du 26 avril 2022.
Par jugement du 4 avril 2023, cette juridiction a notamment':
- dit que la société [O] a bien le statut d'agent commercial des sociétés du groupe AMF en France et débouté le groupe AMF de sa demande à ce titre,
- dit que l'indemnité compensatrice se monte en faveur de la société [O] à :
- 317 088,58 euros par la société AMF Tromp,
- 217 977,14 euros par la société Den Boer Baking,
- 1 435 euros par la société Vanderpol Baking Systems,
- dit que l'indemnité de préavis se monte en faveur de la société [O] à :
- 39 636,07 euros pour la société AMF Tromp,
- 27 247,14 euros pour la société Den Boer Baking,
- 179,38 euros pour la société Vanderpol Baking Systems,
- dit que les dommages et intérêts en faveur de la société [O] sont à la charge de :
- la société AMF Tromp pour 79 272,14 euros,
- la société Den Boer Baking pour 54 494,28 euros,
- la société Vanderpol Baking Systems pour 358,76 euros,
- déboute les sociétés AMF Tromp, Den Boer Baking Systems et Vanderpol Baking Systems de toutes leurs demandes,
- condamne in solidum les sociétés AMF Tromp, Den Boer Baking Systems et Vanderpol Baking Systems à payer 7000 euros à la société [O] dans le cadre de l'article 700 et la déboute du surplus demandé,
- condamne in solidum les sociétés AMF Tromp, Den Boer Baking Systems et Vanderpol Baking Systems aux entiers dépens.
Les sociétés AMF Tromp, Den Boer Baking Systems et Vanderpol Baking Systems ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 avril 2023.
Par exploit du 28 avril 2023 délivré suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, elles ont fait assigner M. [I] [O] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société [O] aux fins d'être autorisées à consigner le montant des condamnations.
À l'appui de leur demande, elles font valoir que la société [O] est une petite société à associé unique et en liquidation depuis trois ans, donc sans activité et qui, au surplus, ne publie pas ses comptes, qu'il y a un risque évident de non restitution en cas d'infirmation du jugement.
M. [O] ès qualités a acquiescé à la demande.
SUR CE :
L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, il convient, vu l'accord des parties d'ordonner la consignation sollicitée.
Chacune d'elles conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 521 du code de procédure civile :
Autorisons les sociétés AMF Tromp, Den Boer Baking Systems et Vanderpol Baking Systems à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations une somme suffisante pour garantir le montant de la condamnation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Disons que les sociétés AMF Tromp, Den Boer Baking Systems et Vanderpol Baking Systems devront justifier dans le dit délai au conseil de M. [O] ès qualités de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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