Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-20.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.408

Date de décision :

12 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., chercheur au CNRS et enseignant à Paris III, demeurant à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1992 par le tribunal d'instance de Colombes, au profit de Mme Dominique Hebrard Minc, avocat à la cour d'appel de Paris, demeurant à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de Mme Hebrard Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement en dernier ressort attaqué (tribunal d'instance de Colombes, 9 juin 1992), rendu sur renvoi du tribunal d'instance de Paris (4e), conformément à l'article 97 du nouveau Code de procédure civile, d'avoir validé une saisie-arrêt pratiquée par Mme Hebrard Minc à l'encontre de M. X... entre les mains du Crédit lyonnais pour avoir paiement d'une somme de sept mille quatre cent deux francs quatre vingt-un centimes (7 402,81) en principal, aux motifs que si l'assignation introductive d'instance n'a pas respecté le délai de quinzaine prévu par l'article 837 du nouveau Code de procédure civile, cette irrégularité n'a causé aucun grief à M. X... qui a été en mesure d'assurer sa défense ; alors que, selon le moyen, il était également reproché à la partie saisissante d'avoir fait signifier l'assignation en mairie à une adresse qu'elle savait n'être pas le domicile du défendeur ; qu'alors même que cette irrégularité avait conduit le tribunal d'instance de Paris (4e) à se déclarer territorialement incompétent et à renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance de Colombes, ce dernier saisi sur renvoi était tenu de se prononcer sur la nullité de l'assignation pour absence de la mention du domicile du défendeur, exigée sous cette peine par l'article 648-4 du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoient les articles 836 et 56 du même code, violés par le jugement attaqué ; Mais attendu qu'il résulte des productions que M. X... s'était borné, devant le tribunal d'instance de Paris (4e), à demander la nullité de l'assignation en ce qu'elle lui avait été délivrée, en violation des dispositions de l'article 837 du nouveau Code de procédure civile moins de quinze jours avant la date d'audience ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Hebrard Minc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne, en outre, à payer à Mme Hebrard Minc une somme de cinq mille francs (5 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-12 | Jurisprudence Berlioz