Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03918 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF7Q
Décision déférée : ordonnance rendue le , à 15h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [V] [R] [D] [B]
née le 21 septembre 1995 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assistée de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [J] [Y] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 18 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 septembre 2023, à 17h18 réitéré le 19 septembre 2023 à 09h57, par Mme [V] [R] [D] [B] ;
- Vu les conclusions récapitulatives du conseil de l'intéressé reçues le 20 septembre 2023 à 08h22 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [V] [R] [D] [B] assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant:
- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête à défaut des pièces justificatives utiles , outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge sur le caractère infondé du moyen allégué, la décision sur contestation de l'arrêté de placement en rétention en date du 15 septembre 2023 est jointe à la procédure, a été mise à disposition de l'avocat de l'intéressé avant l'ouverture des débats, en temps utile, de sorte que l'exception d'irrecevabilité sera écartée;
- Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisé du registre du Cra dès lors que ce moyen manque en fait en ce qu'une copie du registre figure effectivement en procédure respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant " Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ", il sera rappelé que le caractère " utile " s'apprécie in concreto, comme le retient à juste titre le premier juge, que le document est conforme aux dispositions légales précitées. En l'espèce, le registre fait mention du recours formé le 15 septembre 2023 (demande de main levée) , que s'agissant des ordonnances du 15 septembre 2023 sur demande de main levée de la retention et sur la contestation de l'arrêté de placement en retention (en date du 11 septembre 2023) celles-ci figurent en procédure et sont jointes à la requête ce qui permet au juge d'exercer pleinement son contrôle; le moyen est rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète L'avocat de l'intéressée
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