Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 DÉCEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/09678
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 23 Mai 2022 par M. [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Yves LEVANO, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Octobre 2023 ;
Entendu Me Yves LEVANO représentant M. [D] [L],
Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [L], de nationalité française, a été mis en examen des chefs d'agressions sexuelles incestueuses sur mineurs de quinze ans commis au préjudice de quatre victimes.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal correctionnel de Créteil a constaté l'extinction de l'action publique pour les faits concernant trois des victimes et l'a déclaré coupable des faits d'agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans commis au préjudice de la quatrième victime, et l'a condamné, pour ces faits, à la peine de quatre ans d'emprisonnement.
Il a été placé en détention à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le 7 avril 2021 en exécution du mandat d'arrêt décerné par le tribunal correctionnel et a relevé appel du jugement l'ayant condamné.
Le 19 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il a constaté l'extinction de l'action publique pour les faits commis au préjudice de trois des victimes, l'a infirmé sur le surplus et a constaté par prescription, l'extinction de l'action publique de l'intégralité des faits commis au préjudice de la quatrième victime. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 25 novembre 2021.
Le 23 mai 2022, M. [L] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 10 800 euros au titre de son préjudice moral,
* 11 572,67 euros au titre de son préjudice matériel,
* 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 25 octobre 2022, développées oralement, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de déclarer la requête de M. [L] irrecevable et le condamner à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 31 juillet 2023, conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
L'Agent judiciaire de l'Etat estime que la requête de M. [L] est irrecevable en application des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale qui stipulent 'qu'aucune réparation n'est due lorsque cette décision (d'innocence) a pour seul fondement la prescription de l'action publique intervenue après la libération après la libération de la personne'.
Le procureur général conclue également à l'irrecevabilité de la requête dans la mesure où l'article 149 du code de procédure pénale exclue expressement une indemnisation lorsque la décision d'innocence à pour fondement la prescription de l'action publique intervenue postérieurement à la libération du requérant, ce qui est le cas en l'espèce.
M. [L] estime que sa requête est recevable car la prescription de l'action publique concernant les faits pour lesquels il était mis en cause était intervenue avant même qu'il soit placé en détention provisoire. Il maintient en conséquences ses demandes.
Selon l'article 149 précité, 'toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la prescription de l'action publique intervenue postérieurement à la libération de la personne'.
La Commission nationale de la réparation a été amenée à préciser qu''il suffit pour que la réparation soit exclue, que la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ait pour seul fondement la prescription de l'action publique intervenue après la libération de l'intéressé'.
Il est constant que M. [L] a été libéré le 18 juin 2021 et que la décision constatant la prescription de l'action publique pour la 4e victime n'a été rendue que le 19 novembre 2021, soit postérieurement à la date de sa libération.
Il ne peut pas être valablement soutenu que la prescription de l'action publique serait intervenue antérieurement à la libération de M. [L], dès lors que dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Créteil du 6 mai 2019, le magistrat instructeur n'avait retenu aucune prescription de l'action publique, que le tribunal correctionnel de Créteil n'avait retenu, dans son jugement du 26 mai 2021, une prescription de l'action publique à l'égard de trois victimes seulement et que ce n'est que par arrêt du 19 novembre 2021 que la cour d'appel de Paris a considéré que la prescription de l'action publique était acquise également à l'égard de la 4e victime.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requête présentée le 23 mai 2022 par M. [L] est irrecevable.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'Agent judiciaire de l'Etat ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1 200 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer par M. [L].
Ce dernier sera également condamné au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la requête présentée le 23 mai 2022 par M. [D] [L] ;
Condamnons M. [L] à payer une somme de 1 200 euros à l'Agent judiciare de l'Etat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Laissons à la charge de M. [L] les dépens de la présente instance.
Décision rendue le 04 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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