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Cour d'appel, 14 octobre 2010. 09/20861

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/20861

Date de décision :

14 octobre 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2010 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20861 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/01334 APPELANTE Madame [V] [N] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Céline MARY du barreau de Paris INTIMÉ Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 8] représenté par Mme TRAPERO, avocat général POUR DÉNONCIATION Madame LE MINISTRE DE LA JUSTICE Direction des Affaires Civiles et du Sceau Contentieux de la Nationalité [Adresse 2] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur MATET, président Madame GUIHAL, conseiller Madame DALLERY, conseiller Greffier, lors des débats : Mme ROLLOT, faisant fonction de greffier MINISTERE PUBLIC représenté lors des débats par Mme TRAPERO, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2009 qui a accueilli l'action négatoire du ministère public, constaté l'extranéité de Mme [V] [N] et annulé le certificat de nationalité qui lui avait été délivré le 13 novembre 2000; Vu l'appel et les conclusions du 2 septembre 2010 de Mme [N] qui prie la Cour d'infirmer le jugement, de confirmer le certificat de nationalité, de dire qu'elle est française et de condamner le ministère public à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Vu les conclusions du 2 juin 2010 du ministère public qui sollicite la confirmation du jugement; Sur quoi : Considérant que Mme [V] [N], née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 7] (Algérie) revendique la qualité de Française, à titre principal, en tant que descendante de [I] [K], né le [Date naissance 4] 1886 à [Localité 9] (Algérie), dont il n'est pas contesté qu'il a été admis à la qualité de citoyen français par un décret du 31 juillet 1928 pris en application du sénatus consulte du 14 juillet 1865; qu'elle expose que le fait que sa grand-mère, [R] [K], née le [Date naissance 3] 1910 à [Localité 9], fille de [I] [K], ait été mariée en 1925 ne pouvait la priver de l'effet collectif attaché au décret d'admission, dès lors que ce mariage était nul faute d'avoir été célébré devant un officier d'état civil et en raison du jeune âge de la mariée (14 ans); que, subsidiairement, l'appelante se prévaut de sa possession d'état de française; Considérant, en premier lieu, que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sont déterminées par l'article 32-1 du code civil, qui a été substitué à l'article 154 du code de la nationalité française, lequel reprenait les termes de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, selon lesquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963; Considérant que l'appelante étant titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de ce qu'elle n'est pas française incombe au ministère public , en application des dispositions de l'article 30 du code civil; Considérant que le mariage d'[R] [K] en 1925, à une date où la mariée relevait du droit local, ne peut être tenu pour nul pour avoir été célébré conformément aux règles de forme et de fond de la charia; que sa validité est d'ailleurs confirmée par un jugement du 10 janvier 2002 du tribunal de Sidi [U]; qu'en application de l'article 7 alinéa 2 de la loi du 10 août 1927, ce mariage, peu important d'ailleurs qu'il ait été dissous par un divorce, a eu pour conséquence d'exclure [R] [K] du bénéfice de l'effet collectif attaché à l'admission de son père par un décret du 31 juillet 1928; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 32-2 du code civil : 'La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français'; mais considérant que Mme [R] [N] ne produit aucune pièce antérieure au certificat de nationalité qui lui a été délivré le 21 août 2000 démontrant une possession d'état constante de Française postérieurement à l'indépendance de l'Algérie, de sorte que l'appelante est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 30-2 précité; Qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement constatant l'extranéité de Mme [R] [N] doit être confirmé; Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Déboute Mme [R] [N] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [R] [N] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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