Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/06565 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PSPA
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS,
Me Kathrin ULLMANN
Jugement Rendu le 21 Octobre 2024
ENTRE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
ayant pour société de gestion, la société [12]
représentée par la société [13],
dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant Venant aux droits de la [11], en vertu d’un bordereau de cession de créance en date du 28 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [H] [X], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [V] [X], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Madame [F] [R], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Kathrin ULLMANN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, ,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Juin 2024 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 avril 2010, la [11] a consenti à la SCI [X], représentée par Messieurs [H] et [V] [X], un prêt immobilier d’un montant de 180.000 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux annuel contractuel de 5,15 %, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 15].
Par ce même acte, Messieurs [H] et [V] [X] se sont respectivement portés caution solidaire et indivisible envers la banque en garantie du prêt, chacun dans la limite de 234.000 euros.
Les échéances ayant cessé d’être payées à compter d’août 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2019.
Le bien a été vendu et la banque a reçu la somme de 124.000 euros.
Elle a mis en demeure la SCI [X] et les cautions de lui payer la somme de 61.073,56 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2019.
La [11] a cédé sa créance à l’encontre de la SCI [X] et des cautions le 28 novembre 2019 au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, lequel a confié le suivi et le recouvrement des créances à la société [13].
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 février 2000, les cautions ont été informées de la désignation de la société [13] ès-qualité de recouvreur du FONDS QUERCIUS.
En l’absence de règlement et afin de garantir sa créance, le FONDS QUERCIUS a inscrit, le 4 juillet 2022, une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier, propriété indivise de Messieurs [X] et Madame [F] [R], laquelle hypothèque a été dénoncée par les cautions les 8 et 11 juillet 2022.
Cette hypothèque a été convertie en hypothèque judiciaire définitive le 1er septembre 2022.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 mars 2023, le FONDS QUERCIUS a mis en demeure les consorts [X] de lui payer sa créance à hauteur de la somme de 74.243,62 euros, ce en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, Madame [R] a été informée de la demande en paiement adressée aux cautions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2023, le FONDS QUERCIUS a envoyé une nouvelle mise en demeure à Monsieur [H] [X] à sa nouvelle adresse, ce sans succès.
C’est dans ces conditions que selon exploits d’huissier en date des 18 et 23 octobre 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS a fait assigner Messieurs [H] et [V] [X] et Madame [F] [R] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- Ordonner qu'aux requêtes, poursuites et diligences du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société [12], et représenté par son recouvreur, la société [13], il soit procédé, conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil, à la liquidation et au partage de l'indivision existant entre monsieur [V] [X], madame [F] [R] et monsieur [H] [X], sur le bien immobilier leur appartenant situé [Adresse 6], cadastré section BK [Cadastre 9]
- Ordonner que, préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences, en présence des parties ou elles dûment appelées, procédé en l’audience des criées du Tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, sur le cahier des conditions de vente établi par maître Charlotte GUITTARD, SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, avocat au Barreau de l'Essonne commis à cet effet, et après l'accomplissement de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques en un lot des droits et biens immobiliers suivants :
* Un bien situé [Adresse 6], cadastré section BK [Cadastre 9], acquis selon acte dressé par maître [J], notaire à [Localité 14] (94) le 18 avril 2008, publié le 13 juin 2008, Volume 2008 P n°3924, sur la mise à prix de 250.000€ (DEUX CENT CINQUANCE MILLE EUROS) pouvant être baissée, sans autre formalité, à défaut d'enchère, une première fois d'un quart, puis une deuxième fois d'un tiers
- Autoriser le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société [12], et représenté par son recouvreur, la société [13], à faire procéder par tout commissaire de justice de son choix :
1/ En collaboration avec un géomètre ou un diagnostiqueur immobilier, au contrat descriptif des biens à vendre et de leurs conditions d'occupation, au mesurage de la superficie du bien et aux divers diagnostics techniques exigés par la législation en vigueur.
2/ A la visite des biens à vendre dans la quinzaine précédant la vente
- Dire que le commissaire de justice, tant pour son constat descriptif que pour la visite préalable à la vente, pourra pénétrer dans les biens à vendre avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins
- Dire que la publicité préalable à la licitation sera effectuée conformément aux articles R 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution
- Dire que le prix d'adjudication sera consigné sur le compte du Bâtonnier de L'Ordre des Avocats du Barreau de l'Essonne, désigné en qualité de séquestre
- Commettre tel Juge du siège qu'il plaira pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu
- Condamner solidairement monsieur [V] [X] et monsieur [H] [X] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société [12], et représenté par son recouvreur, la société [13], la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et licitation, chacun des coindivisaires étant condamné à les supporter en proportion de ses droits dans l'indivision et voir dire que maître Charlotte GUITTARD, SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Messieurs [H] et [V] [X], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Madame [F] [R], bien qu’ayant constitué avocat, n‘a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 février 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
En outre, aux termes de l'article 815-17 du Code civil al. 2 et 3 : « Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
IIs ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, l'assignation contient bien un descriptif du patrimoine à partager, à savoir le bien immobilier sis à [Localité 15].
Suivant acte reçu par maître [J], notaire à [Localité 14] (94), le 18 avril 2008, publié le 13 juin 2008, Volume 2008 P n°3924, monsieur [V] [X], monsieur [H] [X] et madame [F] [R] ont acquis en indivision, de monsieur [T] et de madame [D] le bien immobilier situé [Adresse 6], cadastré section BK [Cadastre 9].
Par ailleurs, Messieurs [H] et [V] [X] se sont respectivement portés caution solidaire et indivisible envers la banque en garantie du prêt consenti à la SCI [X], chacun dans la limite de 234.000 euros.
Il est établi que le prêt n’a pas été remboursé au FONDS COMMUN QUERCIUS à qui la [11] a cédé sa créance envers la SCI [X] et les cautions.
En effet, Monsieur [V] [X] et Monsieur [H] [X] n'ont effectué aucun règlement en leur qualité de caution du prêt immobilier d'un montant de 180.000€ consenti à la SCI [X] par acte authentique du 22 avril 2010, et ce, malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées.
Au 2 février 2023, date du dernier décompte, monsieur [V] [X] et monsieur [H] [X], en leur qualité de caution, restaient devoir au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société [12], et représenté par son recouvreur la société [13], la somme de 74.243,62 euros.
Au vu de cette situation, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre monsieur [V] [X], monsieur [H] [X] et madame [F] [R].
Sur la licitation
Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partage entre les copropriétaires.
Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
En l’espèce, le FONDS COMMUN QUERCIUS n’a pas d'autres moyens de recouvrer les sommes qui lui sont dues, que de poursuivre par voie oblique, sur le fondement des articles 815, 815-17 et 1341-1 du Code civil, la liquidation et le partage de l'indivision existant entre monsieur [V] [X], madame [F] [R] et monsieur [H] [X], sur le bien immobilier ci-dessus désigné, et, pour y parvenir, de demander au juge d'en ordonner la licitation, ledit bien ne pouvant faire l'objet d'un partage en nature.
La licitation du bien sera donc ordonnée selon les conditions précisées au dispositif de la présente décision
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et licitation et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part dans l'indivision.
Maître Charlotte GUITTARD, SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Eu égard au sens de la présente décision et à la carence des cautions, il convient de condamner Messieurs [X] à verser au FONDS QUERCIUS la somme de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne qu'aux requêtes, poursuites et diligences du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société [12], et représenté par son recouvreur, la société [13], il soit procédé à la liquidation et au partage de l'indivision existant entre Monsieur [V] [X], Madame [F] [R] et Monsieur [H] [X], sur le bien immobilier leur appartenant situé [Adresse 6], cadastré section BK [Cadastre 9] ;
Ordonne que, préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences, en présence des parties ou elles dûment appelées, procédé en l’audience des criées du Tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, sur le cahier des conditions de vente établi par Maître Charlotte GUITTARD, SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, avocat au Barreau de l'Essonne commis à cet effet, et après l'accomplissement de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques en un lot des droits et biens immobiliers suivants :
* Un bien situé [Adresse 6], cadastré section BK [Cadastre 9], acquis selon acte dressé par Maître [J], notaire à [Localité 14] (94) le 18 avril 2008, publié le 13 juin 2008, Volume 2008 P n°3924, sur la mise à prix de 250.000 € (DEUX CENT CINQUANCE MILLE EUROS) pouvant être baissée, sans autre formalité, à défaut d'enchère, une première fois d'un quart, puis une deuxième fois d'un tiers ;
Autorise le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société [12], et représenté par son recouvreur, la société [13], à faire procéder par tout commissaire de justice de son choix :
1/ En collaboration avec un géomètre ou un diagnostiqueur immobilier, au contrat descriptif des biens à vendre et de leurs conditions d'occupation, au mesurage de la superficie du bien et aux divers diagnostics techniques exigés par la législation en vigueur.
2/ À la visite des biens à vendre dans la quinzaine précédant la vente ;
Dit que le commissaire de justice, tant pour son constat descriptif que pour la visite préalable à la vente, pourra pénétrer dans les biens à vendre avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
Dit que la publicité préalable à la licitation sera effectuée conformément aux articles R 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que le prix d'adjudication sera consigné sur le compte du Bâtonnier de L'Ordre des Avocats du Barreau de l'Essonne, désigné en qualité de séquestre ;
Commet le président de la 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire d’EVRY pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
Condamne solidairement Monsieur [V] [X] et Monsieur [H] [X] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société [12], et représenté par son recouvreur, la société [13], la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et licitation, chacun des coindivisaires étant condamné à les supporter en proportion de ses droits dans l'indivision et dit que Maître Charlotte GUITTARD, SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,