Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04830 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2VT
Jugement (N° 20/01435)
rendu le 10 août 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
La SCI Valrom
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me François-Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [J] [T] en sa qualité d'héritière de M. [D] [T]
demeurant chez Madame [M] [O]
[Adresse 9]
[Localité 1]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à sa personne le 20 novembre 2021
Madame [F] [T] en sa qualité d'héritière de M. [D] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 novembre 2021 à sa personne
Monsieur [G] [T] en sa qualité d'héritier de M. [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 novembre 2021 à l'étude de l'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 06 avril 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mars 2023
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Vu la déclaration du 13 septembre 2021 par laquelle la SCI Valrom a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 10 août 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées contre [J], [F] et [G] [T],
vu les conclusions du 17 novembre 2021 par lesquelles la SCI Valrom demande à la cour, au visa des articles 785 et 1223 du code civil, de réformer ledit jugement et, statuant à nouveau, de condamner chacun des consorts [T] précités à lui payer la somme de 2 741,90 euros en principal outre 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner aux dépens et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
vu les actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions susvisées, en date du 19 novembre 2021, aux intimés, lesquels n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1223 du code civil dispose notamment qu'en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix ; que si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
L'article 785 du même code dispose pour sa part que l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
Il est constant que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement, pour leur part successorale.
La SCI Valrom justifie par les pièces qu'elle verse aux débats de ce que :
- suivant devis du 19 mai 2017, elle a confié à M. [D] [T], exerçant sous l'enseigne LT - Tous Services, la création de six appartements et d'un parking dans un immeuble situé [Adresse 4] moyennant 68 575 euros TTC (pièce 1),
- M. [D] [T] est décédé le 12 mai 2018 avant l'achèvement du chantier,
- il a laissé pour lui succéder ses quatre enfants, [J], [F], [G] et [V] [T], ce dernier, mineur, sous l'administration légale de Mme [S] [N], sa mère, lesquels ont accepté la succession,
- elle lui avait réglé, au fur et à mesure de l'avancement des travaux ainsi qu'à titre d'acomptes, la somme de 39'770,04 euros (cf factures acquittées, pièces 2 à 4),
- les travaux correspondant à ces versements n'ont pas été totalement réalisés (constat d'huissier, pièce 7) et le coût de leur reprise s'est élevé à 10'967,60 euros (pièces 5 et 6),
- le montant de la succession, qui comprenait un immeuble, était supérieur à cette somme (courriels du notaire chargé de la succession),
- elle a invité les héritiers à lui régler cette somme, chacun pour un quart, par lettres recommandées avec avis de réception (pièces 8 à 11),
- seule Mme [S] [N] lui a versé, sans discuter sa prétention, la part incombant à son fils mineur, [V] [T].
L'appelante justifie donc du bien fondé de sa demande principale, étant ici précisé que le tribunal l'en a déboutée parce qu'il avait compris, à tort, que celle-ci avait contracté avec une « société LT Tous Services'» et non avec M. [D] [T] alors que ce dernier exerçait son activité en son nom personnel sous l'enseigne précitée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
condamne Mme [J] [T], Mme [F] [T] et M. [G] [T] à payer, chacun, à la SCI Valrom la somme de 2 741,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
les condamne aux dépens de première instance et d'appel et, chacun, au paiement à la SCI Valrom d'une indemnité de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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