Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00437 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3SY.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du mans, décision attaquée en date du 07 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00407
ARRÊT DU 04 Mai 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [X] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005931 du 07/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Maxime BAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [G], munie d'un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. [E] [L] chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 04 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Yoann WOLFF, pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [X] [K] a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés (l'AAH) de 2009 à 2019, année au cours de laquelle son renouvellement lui a été refusé au motif qu'il ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 26 mai 2020, M. [X] [K] a une nouvelle fois souscrit une demande d'AAH, à laquelle la [Adresse 4] (la MDPH) a refusé de faire droit lors de sa réunion du 13 novembre 2020.
M. [X] [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par une lettre expédiée le 20 novembre 2020.
Le 17 décembre 2020, il a déposé un recours préalable auprès de la MDPH, qui l'a rejeté le 7 mai 2021 aux motifs que le taux de son incapacité était compris entre 50 % et 79 %, mais que son handicap n'entraînait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par jugement du 7 juillet 2021 notifié à M. [X] [K] le 9 juillet 2021, le tribunal a :
Déclaré irrecevables les demandes que M. [X] [K] avait développées au titre de la prestation de compensation du handicap, de la carte mobilité inclusion et de la restitution de la somme de 10 800 euros ;
Rejeté la demande d'AAH ;
Confirmé la décision de la MDPH en ce qu'elle a refusé l'octroi de l'AAH ;
Condamné M. [X] [K] aux dépens.
Le tribunal a considéré que M. [X] [K] ne présentait aucune pièce corroborant ses dires dès lors que celles communiquées ne s'exprimaient pas sur les conséquences de sa pathologie, sur ses possibilités de travailler ou sur les limitations qui sont les siennes.
M. [X] [K] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration faite par voie électronique le 20 juillet 2021.
Dans ce cadre, il s'est vu accorder l'aide juridique totale par décision du 7 septembre 2021.
L'affaire a ensuite été fixée à l'audience du magistrat chargé de l'instruire du 27 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2023 et auxquelles il s'est référé à l'audience du 27 février 2023, M. [X] [K] demande à la cour :
D'infirmer le jugement ;
De condamner la MDPH à lui verser l'AAH à compter du 3 juin 2020 pour une période de deux ans ;
De condamner la MDPH à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
De rejeter les demandes de la MDPH ;
De condamner la MDPH aux dépens et à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [K] soutient que :
Il souffre de lourdes pathologies (diabète de type 2, lombosciatique, infarctus du myocarde) et a été victime en 2020 d'une grave erreur médicale qui a provoqué un accident vasculaire cérébral dont il a gardé de lourdes séquelles, telles que des pertes de mémoire et d'équilibre, et un syndrome anxiodépressif aigu nécessitant un suivi psychiatrique. Comme en atteste le Dr ''[P] [C], ces différentes pathologies l'empêchent de retrouver tout travail, qu'il soit physique ou intellectuel. En effet, ce médecin a établi le 26 mai 2020 un certificat dans lequel elle indique qu'il existe un retentissement sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation (limitation de charges et station debout prolongée impossible). Il en a également établi un second le 3 novembre 2020, précisant qu'il rencontre des difficultés dans la recherche d'emploi du fait de ses troubles cognitifs.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2022 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 27 février 2023, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement.
La MDPH soutient que :
Si elle dispose d'informations permettant de fixer un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, elle n'a pas pu déterminer si M. [X] [K] relevait d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et ce, en raison de l'absence d'éléments factuels, l'intéressé ne s'étant pas rendu au rendez-vous qui lui avait été fixé le 26 avril 2021 avec un psychologue. Aucune des pièces médicales communiquées par M. [X] [K] ne s'exprime sur les conséquences de sa pathologie sur ses possibilités de travailler. M. [X] [K] indique dans un courriel qu'il a le projet de reprendre une ferme, ce qui confirme qu'il serait en mesure de travailler. Au vu de ses capacités à occuper un poste de travail adapté, il pourrait également solliciter un emploi auprès d'une entreprise adaptée, car il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
MOTIVATION
1. Sur le chef du jugement ayant déclaré M. [X] [K] irrecevable en ses demandes
M. [X] [K] ne développe aucun moyen en ce qui concerne la disposition du jugement qui a déclaré irrecevables ses demandes développées au titre de la prestation de compensation du handicap, de la carte mobilité inclusion et de la restitution de la somme de 10 800 euros. Celle-ci ne pourra donc qu'être confirmée.
2. Sur la demande d'AAH
Il résulte des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'AAH est versée notamment à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ;
2° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon l'article D. 821-1-2 du même code, cette restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
En l'espèce, pour dire qu'il souffre d'une telle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, M. [X] [K] se fonde sur deux certificats médicaux établis par le Dr ''[P] [C] au soutien de sa demande d'AAH, l'un du 26 mai 2020 et l'autre du 3 novembre 2020.
Selon le premier, qui motive la demande par un ' syndrome anxiodépressif , l'état de M. [X] [K] a un retentissement sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation du fait d'une ' limitation des charges et d'une ' station debout prolongée impossible . À cet égard, force est de constater tout d'abord que le lien entre ces éléments et le syndrome anxiodépressif motivant la demande n'est pas explicité. Ensuite, la seule impossibilité, d'ailleurs non précisée, de porter des charges trop lourdes ou de rester debout trop longtemps, si elle représente un frein certain à l'obtention de certains emplois, ne constitue pas pour autant une restriction substantielle, au sens des dispositions précitées, pour l'accès à tout emploi. En effet, cette impossibilité est de nature à être surmontée, sans charges disproportionnées, par l'occupation d'un poste de travail, le cas échéant aménagé, ne requérant ni le port de charges lourdes ni une station debout
prolongée, ou par les potentialités d'adaptation de M. [X] [K], lequel, selon le certificat médical, présente pour le reste une totale capacité de déplacement, de préhension et de motricité fine. D'ailleurs, il a pu indiquer lui-même dans un courriel du 12 août 2021 (sa pièce n° 8) qu'il avait le ' projet avec agefiph de reprendre une ferme .
Selon le second certificat, qui motive toujours la demande d'AAH par un ' syndrome anxiodépressif , le retentissement sur la recherche d'emploi serait dû finalement à ' des troubles cognitifs . Néanmoins, si des troubles mnésiques et de la concentration et de l'attention sont évoqués, ni leur étendue ni leur impact sur l'accès à l'emploi ne sont précisés. À cet égard, il est établi par les pièces nos 13 et 14 de la MDPH que M. [X] [K], exprimant sa lassitude, a refusé de rencontrer la psychologue du service d'évaluation globale des besoins de la personne du conseil départemental de la Sarthe, ce qui n'a pas permis d'affiner l'analyse de sa situation.
Enfin, l'absence de restriction substantielle et durable d'accès pour l'emploi est corroborée par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 5 juillet 2021, produit par la MDPH, lequel, statuant sur une précédente demande d'AAH après avoir ordonné une expertise médicale, a entériné le rapport de l'expert déposé le 25 février 2021, selon lequel M. [X] [K] ne présentait pas une telle restriction.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'AAH de M. [X] [K].
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le refus de la MDPH d'octroyer l'AAH à M. [X] [K] étant confirmé, au motif notamment que celui-ci n'apporte pas la preuve d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la MDPH. La demande correspondante de M. [X] [K], que le jugement a traité dans ses motifs mais pas dans son dispositif, sera donc expressément rejetée.
4. Sur les frais du procès
M. [X] [K] perdant le procès, il est justifié qu'il soit condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive faite par M. [U] [X] [K] ;
CONDAMNE M. [U] [X] [K] aux dépens ;
REJETTE la demande faite par M. [U] [X] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN Yoann WOLFF
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