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Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-15.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.047

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Redoute catalogue, société anonyme, dont le siège social est à Roubaix (Nord), ..., agissant en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Vivelotte, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société La Redoute catalogue, de Me Choucroy, avocat de la société Vivelotte, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches : Attendu que la société La Redoute catalogue fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'action de la société Vivelotte fondée sur la contrefaçon d'un modèle de maillot de bain dont elle détenait les droits d'exploitation ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'abord, d'avoir fondé la contrefaçon sur la reproduction, par le modèle diffusé par La Redoute, de deux seulement des trois éléments caractéristiques de la création mise en vente par la société Vivelotte, ensuite, d'avoir méconnu les termes du débat et le principe de la contradiction en faisant état d'un élément (la disposition des coutures latérales "en V") non invoqué par la société Vivelotte, ni débattu entre les parties ; Mais attendu que, souverains pour apprécier le caractère d'originalité du modèle litigieux, les juges du second degré ont estimé que ce caractère résultait de la réunion de deux éléments constituant une création originale (les coutures en forme de V et les bretelles s'élargissant vers l'épaule) ; qu'ayant ainsi décrit ces éléments à partir des documents versés aux débats, ils ont, sans en méconnaître les termes, ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié leur décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société La Redoute catalogue pour concurrence déloyale envers la société Vivelotte, en fondant cette condamnation sur la seule contrefaçon, de sorte que la cassation devant intervenir sur ce dernier point, devrait entraîner la cassation du chef de l'arrêt retenant la concurrence déloyale ; Mais attendu que le rejet des critiques opposées à la décision attaquée en ce qu'elle retient la contrefaçon entraîne, par voie de conséquence, le rejet de celle visant la condamnation fondée sur la concurrence déloyale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Redoute catalogue, envers la société Vivelotte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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