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Cour de cassation, 24 septembre 1998. 97-81.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.887

Date de décision :

24 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LAURENT X..., - La Société EROS, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal, 575, alinéa 2,6 , du Code de procédure pénale et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 8 août 1996 par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris ; "aux motifs "qu' aucun élément de l'information ne vient apporter le moindre indice tant soit peu sérieux ; que, comme le disent les fonctionnaires en cause, les procès-verbaux n'ont pas été rédigés et signés les 14 et 16 septembre 1994 (...) ; qu'un élément de cette nature ne peut notamment être trouvé dans le fait que les procès-verbaux auraient été signés le 19 septembre 1994, l'argumentation résultant manifestement d'une confusion entre la rédaction et la signature, les 14 et 16 septembre 1994, des procès-verbaux par le fonctionnaire concerné, Jean-Marie B..., et la signature pour approbation avant expédition à la partie civile, le 19 septembre 1994, par Patrick Z..., son supérieur hiérarchique" ; "alors que, dans son mémoire régulièrement produit et laissé sur ce point sans réponse, Armand A... faisait non seulement valoir que les documents dont il s'agit n'avaient pas été rédigés et signés aux dates indiquées, mais encore que les mentions des procès-verbaux selon lesquelles les pièces transmises par la société Eros avaient été "immédiatement déposées dans le coffre de la recette principale des Impôts", ce qui aurait supposé que l'inspecteur des Impôts ait fait procéder à deux dépôts successifs, les 14 et 16 septembre 1994, étaient intrinsèquement fausses puisqu'il résultait des propres déclarations du receveur principal des Impôts, M. Y..., que le coffre de la recette n'avait été ouvert par ses soins, pour les dépôts, non pas deux fois, mais une seule fois, ce qui démontrait bien qu'au moins la première série de documents n'avait pas été mise en lieu sûr, dès réception, comme l'attestait faussement le procès-verbal en date du 14 septembre 1994 ; que, en ne s'expliquant pas précisément sur cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile de nature à établir que le contenu même des procès-verbaux litigieux était faux, l'arrêt de la chambre d'accusation ne peut être considéré comme satisfaisant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a dit qu'aucune infraction pénale n'était constituée ; Attendu que les demandeurs se bornent à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son recours contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Le Gall, Farge, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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