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Cour de cassation, 27 février 1997. 95-84.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.362

Date de décision :

27 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 juillet 1995 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal et 313-1 à 313-8 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable en tant que co-auteur des faits d'escroquerie ; "aux motifs, d'une part, que "la signature et l'acceptation des traites litigieuses ont été des éléments déterminants de la remise du matériel" et qu'il "résulte du rapport d'expertise en écriture ordonné pendant l'instruction que les mentions et signatures de question sont d'un même scripteur et que la mise en parallèle des signatures de question avec celles de Daniel Z... ne permet pas d'émettre un doute sur leur authenticité" ; "alors que le rapport d'expertise, après avoir relevé expressément dans ses conclusions une différence entre les signatures de Daniel Z... et les signatures de question, précisant que ces dernières avaient "un tracé un peu plus compliqué", ajoute que malgré cette différence "il semble que la mise en parallèle de ces signatures avec celles de Daniel Z... ne permette pas d'émettre un doute sur leur authenticité"; que le mode dubitatif d'une telle formulation est indiscutable; que dès lors, en occultant cet aspect essentiel des énonciations expertales sur lesquelles il se fonde pour retenir d'une façon catégorique que Daniel Z... est incontestablement l'auteur des signatures litigieuses, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une contradiction de motifs ; "et aux motifs, d'autre part, que "les moyens utilisés par les auteurs ont été notamment la location d'un bureau à Paris sous le nom de la société AFS, l'envoi de commande sous cette fausse qualité, le paiement d'une première commande pour inspirer confiance au fournisseur et enfin l'acceptation et la signature des traites sur cette société; qu'il apparaît qu'à l'exception de la signature des traites, les manoeuvres frauduleuses incriminées ont été commises par des auteurs dont l'existence est établie; (...) qu'il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure que Daniel Z... a participé d'une manière déterminante en qualité de co-auteur à l'escroquerie commises au préjudice de la SN2E Europa" ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, pour établir la culpabilité du prévenu en qualité de co-auteur de l'ensemble des faits visés aux poursuites, devait nécessairement constater que tous les éléments constitutifs de l'escroquerie étaient réunis à l'encontre de M. Vincent A... et de Mme Y... et que lui-même avait volontairement participé en connaissance de cause à l'ensemble des faits constitutifs du délit poursuivi; que faute d'avoir procédé à ces constatations, il se trouve privé de tout support légal ; "alors, d'autre part, que le simple mensonge qui n'est accompagné d'aucun acte extérieur de nature à lui donner force ou crédit n'est pas constitutif de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 ancien du Code pénal applicable au moment des faits ; qu'en fondant sa déclaration de culpabilité sur la seule signature et apposition de la mention "acceptée" par le prévenu sur les lettres de change litigieuses, la cour d'appel n'a relevé que l'existence d'un mensonge insusceptible de caractériser le délit poursuivi; que dès lors, faute d'avoir constaté un ensemble de faits concrets de nature à caractériser les éléments constitutifs du délit d'escroquerie, l'arrêt attaqué se trouve de nouveau privé de toute base légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal et 313-1 à 313-8 nouveaux du même Code, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la société SN2E Europa et condamné le prévenu à lui payer une somme de 113 385 francs à titre de dommages et intérêts, représentant le montant des lettres de change impayées, ainsi qu'une somme de 4 000 francs pour les frais irrépétibles exposés en première instance et une somme de 3 000 francs pour ceux exposés en cause d'appel ; "aux motifs que "le préjudice de la victime, élément constitutif du délit d'escroquerie, consiste en l'espèce dans la livraison de cinq photocopieurs par la société SN2E Europa; que la remise des traites acceptées n'est qu'un des moyens parmi d'autres employés afin de tromper la victime; qu'en conséquence il n'y a pas lieu à prendre en considération une éventuelle action cambiaire pour apprécier l'intérêt à agir de la partie civile" ; "alors que, pour être recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile, l'auteur de la plainte doit faire preuve d'un préjudice direct et personnel prenant sa source dans l'infraction dénoncée; qu'en l'espèce ce préjudice ne résulte pas de la livraison de cinq photocopieurs mais a pour fondement exclusif le fait que cette marchandise aurait été impayée; que la société plaignante ne rapporte aucunement la preuve qu'elle n'a pas perçu le prix de la vente; qu'en effet, les lettres de change litigieuses ne comportent à l'endroit de la clause à ordre aucun nom de bénéficiaire, seule la dénomination "BNP Gare du Nord" étant inscrite avec un timbre humide au travers du recto des effets; que les endossements sont ceux de la BNP Paris et de la BNP Genève, banque qui se trouve donc être l'unique bénéficiaire et créancière de change; qu'à supposer que la société SN2E Europa ait été effectivement tireur des lettres de change, elle ne justifie pas l'existence d'un bordereau de retour de la BNP démontrant le retour des effets faute de paiement ni davantage, en cas d'escompte, le débit correspondant au retour; qu'en conséquence seule la banque peut invoquer en l'état l'existence d'un préjudice direct et personnel résultant de l'impayé et a qualité pour agir; que dès lors la cour d'appel, en retenant comme support du préjudice constitutif de l'escroquerie la livraison des photocopieurs pour déclarer recevable l'action civile de la SN2E Europa et lui attribuer à titre de dommages-intérêts le paiement du montant des effets litigieux et en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions du prévenu, qui avait effectivement subi le préjudice direct et personnel résultant de l'impayé et prenant sa source dans l'infraction, a privé sa décision de tout support légal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie dont elle a reconnu le prévenu coupable et fixé le préjudice découlant de l'infraction dont elle a ordonné la réparation ; Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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