Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00610 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YX4Q
MINUTE: 24/188
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [I]
né le 12 Juillet 2000 à [Localité 4]
Chez Madame [F] [G], [Adresse 1] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5]
présent assisté de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 Janvier 2024
Le 21 Janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [I].
Depuis cette date, Monsieur [T] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 26 Janvier 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 Janvier 2024.
A l’audience du 01 Février 2024, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [T] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 26 janvier 2024, que Monsieur [T] [I] a été hospitalisé à la suite d’une garde-à-vue initiée pour des faits de violences sur ascendant et de dégradations à son domicile, en raison d’une décompensation de sa psychose (crise clastique), dans un contexte délirant, d’alcoolisation aiguë et d’arrêt de son traitement qui a provoqué une recrudescence des hallucinations acoustico-verbales. Ce patient présente par ailleurs une déficience intellectuelle sévère.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [T] [I], le 24 janvier 2024, a “fugué” du service pour se rendre chez sa mère, puis est revenu deux jours plus tard avec sa famille, banalisant son comportement.
A l’audience de ce jour, ce patient - quelque peu sédaté - a déclaré qu’il ne voulait pas rentrer chez lui car ses parents se disputaient trop souvent. Il est par ailleurs apparu anxieux sur différents points, notamment sur l’accès à son téléphone et à sa tutrice.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [I] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 01 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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