Texte intégral
MINUTE N° 530/23
Copie à
- Me Loïc RENAUD
- Me Raphaël REINS
Le 29.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04558 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7FK
Décision déférée à la Cour : 18 Octobre 2022 par le Juge de la mise en état de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 5]
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
Monsieur [O] [H]
[Adresse 3]
Monsieur [N] [H]
[Adresse 4]
Société ECOSUN EXPERT SRL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6])
Représentés par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.R.L. FINATH SARL FINATH prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
S.A. STRUB SA STRUB prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
Représentées par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
- signé par M. Franck WALGENWITZ, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 5 juin 2020, par laquelle la SARL Finath et la SA Strub ont fait citer la société de droit roumain Ecosun Expert SRL, ci-après également « Ecosun », ainsi que M. [B] [F], M. [T] [M], M. [O] [H] et M. [N] [H], associés de ladite société, appelés en déclaration de jugement commun, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« DECLARE la demande recevable, car introduite avant l'expiration du délai de prescription,
DECLARE recevable les appels en intervention forcée de M. [B] [F]. M. [T] [M], M. [O] [H] et M. [N] [H],
CONDAMNE la société ECOSUN EXPERT SRL à payer aux sociétés FINATH et STRUB la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l'affaire pour continuation des débats à l'audience de mise en état du 3 janvíer 2023 à 9hS 12,
INVITE la défenderesse à conclure au fond pour cette date » ;
Vu la déclaration d'appel formée par la société Ecosun Expert SRL, M. [B] [F], M. [T] [M], M. [O] [H] et M. [N] [H], contre cette ordonnance, et déposée le 16 décembre 2022,
Vu la constitution d'intimée de la SARL Finath et la SA Strub en date du 17 janvier 2023 ;
Vu l'ordonnance du 7 juin 2023 fixant l'affaire à l'audience du 27 novembre 2023;
Vu le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 27 novembre 2023 ;
Vu les débats à l'audience du 29 novembre 2023 ;
Vu les conclusions communes aux fins de désistement d'instance et d'action par lesquelles les parties demandent à la cour de :
'DONNER ACTE à la société ECOSUN EXPERT et à Monsieur [B] [F], Monsieur [T] [M], Monsieur [O] [H] et Monsieur [N] [H] de leur désistement d'instance et d'action ;
DONNER ACTE aux sociétés FINATH et STRUB de ce qu'elles acceptent ce désistement d'instance et d'action ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés et supportera les frais lui incombant ;'
Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,
Attendu que ce désistement est parfait,
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte à la société ECOSUN EXPERT et à Monsieur [B] [F], Monsieur [T] [M], Monsieur [O] [H] et Monsieur [N] [H] de leur désistement d'instance et d'action,
Donne acte aux sociétés FINATH et STRUB de ce qu'elles acceptent ce désistement d'instance et d'action,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
La Greffière Le Président
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