Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-22.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.085

Date de décision :

17 juin 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, le Cabinet Engerand et Gardy, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière des 2-4-5-7 et 7 bis, passage Dubail et ..., dont le siège est chez la société International bankers, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (10e), de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SCI des 2-4-5-7 et 7 bis, passage Dubail et ..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que si l'avis de l'expert, formulé dans des notes en cours d'expertise, pouvait être invoqué pour justifier l'obligation de la société civile immobilière des 2-4-5-7 et 7 bis, passage Dubail et ... (la SCI), le dossier ne contenait actuellement aucune pièce de nature à établir à sa charge l'obligation d'assurer le contrebutement du bâtiment du ..., qu'il n'était pas prouvé que des atteintes aient été directement portées à ce bâtiment au cours de la démolition de celui de la SCI, et qu'il n'était pas établi avec certitude que l'état d'abandon de l'immeuble de la SCI ait mis en péril le bâtiment voisin, la cour d'appel a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, sans se contredire, et sans dénaturer les notes établies par le technicien, que l'obligation de la SCI était, dans l'état des investigations de l'expert, sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... (10e) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à la SCI des 2-4-5-7 et 7 bis, passage Dubail et ... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz