Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10436 F
Pourvois n°
Y 21-23.772
N 21-23.808 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
I- La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Occitanie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la SAFER Languedoc-Roussillon, a formé le pourvoi n° Y 21-23.772 contre un arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Noustrois, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 4],
5°/ au Groupement foncier agricole (GFA) Le Picver, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
II- 1°/ Mme [X] [O],
2°/ M. [S] [P],
3°/ Le Groupement foncier agricole (GFA) Le Picver,
ont formé le pourvoi n° N 21-23.808, contre le même arrêt, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Noustrois, société civile immobilière,
2°/ à M. [L] [H],
3°/ à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Occitanie, société anonyme, venant aux droits de la SAFER Languedoc-Roussillon,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [O], de M. [P] et du Groupement foncier agricole Le Picver, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [H] et de la société civile immobilière Noustrois, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 21-23.772 et n° N 21-23.808 sont joints.
2. Le moyen de cassation du pourvoi n° Y 21-23.772 et celui du pourvoi n° N 21-23.808, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [O], M. [P], le Groupement foncier agricole Le Picver et la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie à la charge des dépens afférents à leur pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [O], M. [P], le Groupement foncier agricole Le Picver et la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, condamne, in solidum, Mme [O], M. [P] et le Groupement foncier agricole Le Picver, à payer à la société civile immobilière Noustrois et à M. [H] la somme globale de 2 000 euros et condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie à payer à la société civile immobilière Noustrois et à M. [H] la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois.
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