Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00252 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5VO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° F19/00810
APPELANTE
Madame [I] [R]
Née le 12 Février 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant et par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : D1184, avocat plaidant
INTIMEE
SA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE RADIO DIFFUSION RTL 2 , prise en la personne de son représentant légal
N° RCS Nanterre : 343 224 556
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant et par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 26 mars 2025 et prorogé au 9 avril 2025, puis au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [R], née le 12 février 1988, a été embauchée par la société Sodéra, exerçant sous le nom commercial Rtl 2, d'abord selon un contrat à durée déterminée du 12 septembre 2011 prolongé jusqu'au 31 décembre 2012, transformé en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2013 en qualité de chargée de promotion pour l'ensemble des entités du pôle musical (Rtl 2 et Fun Radio). Le 13 mai 2015, elle est désignée comme titulaire de la délégation unique du personnel.
Le 17 juillet 2015, madame [R] a saisi le Conseil des prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire.
Après avoir été en arrêt maladie de manière continue à compter du 1er juin 2015, le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 7 octobre 2015, déclare son inaptitude définitive à occuper son poste de travail. Le 26 octobre 2015, madame [R] refuse le poste de reclassement que lui propose son employeur.
Après réception de l'accord de l'inspection du travail, la société Sodéra licencie madame [R] pour inaptitude définitive d'origine non professionnelle.
Le Conseil des prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a, par jugement du 19 novembre 2021 déclaré irrecevable la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, a condamné la société Sodéra aux dépens et à verser à madame [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de
Condamner la société Sodéra à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que celle de 20 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité
Fixer la moyenne de sa rémunération de la somme de 2 342,17 euros ou subsidiairement à celle de 2 108 euros
À titre principal en intégrant les rappels de salaires sur la base de 2 342,17 euros
Condamner la société Sodéra à lui verser les sommes suivantes
- 28 106,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 556,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 4 684,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 468,83 euros pour les congés payés afférents
À titre subsidiaire en intégrant les rappels de salaires sur la base de 2 108 euros
Condamner la société Sodéra à lui verser les sommes suivantes :
- 25 296 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 556,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 4 216 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 421,60 euros pour les congés payés afférents
Condamner la société Sodéra de lui verser les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires :
périodes
heures supplémentaires
congés payés
21 janvier au 31 décembre 2011
787,50
78,75
2012
2 472,56
247,25
2013
2 771,77
277,17
2014
2 809,22
280,92
du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015
668,17
66,81
Condamner la société Sodéra à lui verser la somme de 14 053,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ou subsidiairement à celle de 12 648 euros
Condamner la société Sodéra à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de violation de la législation sur la durée du repos quotidien ainsi que celle de 15 000 euros à titre de violation de la législation sur la durée du repos hebdomadaire
Condamner la société Sodéra aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonner à la société Sodéra de lui délivrer les documents de fin de contrat, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et bulletins de paye conformes aux condamnations prononcer sous astreinte de 50 euros par jour de retour
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de la demande au titre de l'article 1343-2 du code civil.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Sodéra demande à la cour de confirmer le jugement sauf lorsqu'il l'a condamnée, statuant de nouveau, débouter madame [R] de toutes ses demandes et la condamner à lui verser 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
Principe de droit applicable
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code dans sa version applicable prévoit, qu'en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Application en l'espèce
Madame [R] explique avoir subi des agissements répétés, précis et concordants laissant supposer un harcèlement moral et invoque plus particulièrement une surcharge constante de travail, régulièrement dénoncée et connue de ses supérieurs, des pressions, des reproches injustifiés de la part de monsieur [S], des arrêts de travail pour surmenage professionnel et syndrome anxiodépressif lié au travail ainsi qu'un avis d'inaptitude pour danger grave et immédiat.
Pour établir ces agissements, elle produit une longue attestation de Monsieur [M], délégué du personnel et délégué syndical, ses arrêts maladie de 2014 et son inaptitude temporaire de 2014, son arrêt de travail initial du 1er juin 2015 prolongé jusqu'à l'avis d'inaptitude du 7 octobre 2015, des entretiens annuels d'évaluation la concernant et concernant madame [K], sa responsable, difficilement lisibles, l'écriture sur les bandes sombres n'étant pas assez contrastée dans les photocopies produites, une très grande partie de sa messagerie professionnelle et celle de madame [K] d'intérêts très divers.
Il résulte de ces éléments que le service de promotion terrain était constitué de 3 personnes, jusqu'au départ de monsieur [Y], qu'à son départ, il ne restait que madame [R] et madame [K] agissant sous l'autorité de monsieur [S], directeur du service de communication.
Un conflit s'est noué entre madame [K] et ce dernier au sujet du non remplacement de monsieur [Y], la surcharge de travail et sur la manière de communiquer de celui-ci, exigeant la réalisation de tâches dans l'immédiateté sans considération du travail déjà conséquent exécuté par madame [K], assistée de madame [R] et sans envisager que madame [K] pouvait elle-même prioriser ses tâches.
A la suite du blocage résultant de cette situation et sur l'intervention du délégué du personnel, plusieurs réunions avec les membres de la direction (messieurs [G], [H] ) se sont tenues notamment pour mettre en place des réunions hebdomadaires afin d'assurer une plus grande fluidité de l'information. Ce dispositif ayant échoué, il a été finalement décidé de placer les deux postes occupés par mesdames [K] et madame [R] au sein de la direction des réseaux, madame [R] ayant en charge la zone Est de la France, fonction qu'elle n'a pas occupée, ce changement devant intervenir au moment de la suspension de ce contrat de travail du fait du dernier arrêt de travail.
Ces éléments et plus particulièrement la surcharge de travail, résultant de la suppression des postes, des courriels démontrant une activité très soutenue et les effets sur la santé mentale de madame [R] laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par madame [R] au sein de la société Sodéra.
L'employeur explique que les documents produits concernent surtout madame [K], que le fait d'être deux au lieu de trois dans un service ne fait pas présumer une surcharge de travail, que madame [R] s'est très peu plainte directement de cette situation et qu'elle ne peut lui reprocher une modification de son contrat de travail dans la mesure où elle n'a pas signé l'avenant.
La cour retient l'avis d'inaptitude avec la mention d'un danger grave et immédiat, la dégradation de la santé mentale continue en 2014 et 2015 ne trouvant pas d'autres sources que les conditions de travail subies par la salariée. Ces conditions de travail, en particulier sa surcharge de travail et les effets du conflit entre monsieur [S] et madame [K] traité avec retard et sans réelle écoute et efficacité ont généré un harcèlement qui a été justement compensé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros appréciée par le juge départiteur.
Sur la violation de l'obligation de sécurité
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, l''employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Application en l'espèce
Madame [R] soutient que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en n'agissant pas à ses différentes alertes, qu'il n'aurait pris aucune mesure pour la séparer de monsieur [S] et que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques n'est intervenue qu'en 2015.
La cour estime comme le juge départiteur que cette demande est insuffisamment fondée et plus précisément rappelle que l'employeur n'est pas resté inerte et surtout que la salariée n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du harcèlement moral.
Sur les heures supplémentaires
Principe de droit applicable
L'article L 3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Application en l'espèce
Madame [R] verse aux débats des tableaux mentionnant les heures de début et de fin d'activité dont les heures sont différentes ce qui apporte un élément de crédibilité ainsi que de nombreux courriels justifiant d'un travail effectif sur une grande amplitude horaire ainsi qu'un travail le soir et les week-ends compte-tenu de l'organisation de manifestations musicales nocturnes, étant observé que ces pièces n'ont manifestement pas été triées, certaines concernent des heures de travail compris dans le contrat de travail, d'autres sont présentées à l'envers et certaines concernent madame [K], madame [R] y étant mise en copie.
La salariée fournit des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur qui assure le contrôle du temps de travail d'y répondre.
L'employeur n'apporte aucun élément de nature à contredire ces tableaux se contentant d'évoquer avec raison la prescription pour le règlement des heures supplémentaires accomplies avant le 21 juillet 2012.
En conséquence, au vu des pièces et moyens échangés et prenant en compte seulement et partiellement les heures supplémentaires non prescrites, la cour alloue à madame [R] la somme de 7 492 euros à titre d'heures supplémentaires et celle de 749,20 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Sur la violation des repos quotidiens et hebdomadaires
Madame [R] demande la condamnation de la société Sodéra à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de violation de la législation sur la durée du repos quotidien ainsi que celle de 15 000 euros à titre de violation de la législation sur la durée du repos hebdomadaire.
En prenant en compte les pièces versées au dossier, et les heures supplémentaires retenues, il convient d'allouer à madame [R] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la législation sur le repos quotidien et hebdomadaire en raison du non respect par l'employeur du repos quotidien minimale de onze heures consécutives et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Madame [R] demande une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sans démontrer l'élément intentionnel de l'employeur de sorte que le rejet de cette demande par le juge départiteur est confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, madame [R] ne demande plus la résiliation judiciaire mais sollicite un indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement sans qu'elle ne demande que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et sans donner de fondement juridique à ses demandes dans le dispositif évoquant sans plus de précision l'indemnité des préjudices subis du fait de la perte de son emploi.
La cour rappelle en premier lieu que selon l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion. Comme l'a souligné la société Sodéra, madame [R] ne peut solliciter des indemnités relatives à la rupture du contrat de travail sans en donner le fondement.
En second lieu et surtout, comme l'a justement décidé le juge départiteur, il ne peut être statué par l'autorité judiciaire sur un licenciement autorisé par l'administration.
En l'espèce, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été autorisé par l'inspection du travail le 6 janvier 2016.
En effet, le décret du 16 fructidor an III fait défenses itératives aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit et selon l'article L 311-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires de connaître du contentieux administratif qui relève de la seule compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les demandes relatives au heures supplémentaires et la contrepartie du repos non pris ;
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Condamne la société Sodéra à verser à madame [R] les sommes suivantes :
-7 492 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et celle de 749,20 euros pour les congés payés afférents,
- 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de la législation sur le repos quotidien et hebdomadaire ;
Confirme le surplus de la décision ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sodéra à verser à Madame [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Sodéra aux dépens.
Le greffier La présidente