Texte intégral
N° RG 23/01563 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZHR
N° Minute :
C1
Notification par LRAR
aux parties :
le :
copies exécutoires délivrées
aux avocats :
le :
Me Olivier MARTEL
Me Claire CHABREDIER (pour ME BARDET)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ème CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRET DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00005) rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence en date du 23 avril 2023 suivant déclaration d'appel du 21 avril 2023
APPELANTE :
S.C. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE PICOT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉE :
Madame [K] [G]
née le 12 Septembre 1959 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me BARDET, avocat au barreau de l'AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ont été entendues en leurs explications ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 23 juin 1980, M. [J] [T] et Mme [X] [T] ont donné à bail à ferme à M. [F] [G] et Mme [K] [M] épouse [G] une ferme complète, avec bâtiments d'habitation et d'exploitation, et terrains agricoles, située sur la commune de [Localité 15] (Drôme), pour les parcelles cadastrées section ZL n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ZN n° [Cadastre 9] et ZR n° [Cadastre 1] en nature de pré et terre, et sur la commune de [Localité 14] (Drôme), pour les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] en nature de terre et landes, le tout d'une contenance de 27 ha 91 a 68 ca, pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 1980 jusqu'au 1er novembre 1989, moyennant un fermage annuel de 130 quintaux de blé à l'hectare.
Selon protocole d'accord conclu et signé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans-sur-Isère le 11 septembre 1988, saisi initialement par les preneurs fermiers en contestation d'un congé délivré pour reprise, le bail a notamment été renouvelé pour neuf années entières et consécutives, le fermage a été fixé à 170 quintaux de blé et les bailleurs ont autorisé les preneurs à planter en vergers (abricotiers et pêchers) la superficie d'un hectare sur la parcelle ZL n° [Cadastre 5] de 13 ha 41 a.
Selon acte sous seing privé du 3 septembre 1991 signé des parties, la parcelle ZL n° [Cadastre 4] d'une surface de 1 ha 96 a 80 ca a été amputée de 45 a 60 ca avec réduction du fermage et les preneurs ont été autorisés à planter en vergers (abricotiers, pêchers, cerisiers) 2,5 hectares de plus.
Par avenant au bail signé le 3 septembre 2018 prenant effet rétroactivement le 1er janvier 2018, les parties ont convenu, d'une part de supprimer des biens loués la maison d'habitation et les bâtiments d'exploitation, ainsi que le terrain d'une surface d'environ 3 000 m² de la parcelle [Cadastre 17] supportant et entourant lesdits bâtiments, et de diminuer le fermage en conséquence, et d'autre part que le GFA de Picot verserait aux preneurs, pour pouvoir réaliser la vente de la maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation, la somme de 7 000 euros au titre d'une indemnité de sortie pour amélioration du bien d'habitation loué après la signature de la vente chez le notaire.
Par courrier en date du 24 octobre 2019, les preneurs ont porté à la connaissance du GFA de Picot qu'ils souhaitaient prendre leur retraite et dès lors résilier le bail à ferme les liant au 31 octobre 2020. A cette occasion, les preneurs ont sollicité qu'une indemnité pour amélioration au preneur sortant leur soit versée du fait des plantations de vergers effectuées, et joint l'évaluation faite par la chambre de l'agriculture de la Drôme d'un montant de 32 265,78 euros.
M. [F] [G] est décédé le 2 mars 2020.
Mme [K] [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans-sur-Isère le 28 octobre 2021.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans-sur-Isère a ordonné le renvoi de l'affaire devant celui de Valence au motif de son impartialité.
Par jugement en date du 6 mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence a :
- rejeté la demande d'expertise formée par Mme [K] [G] ;
- condamné le GFA de Picot à payer à Mme [K] [G] la somme de 19 270,17 euros au titre de l'indemnité due au preneur sortant pour améliorations apportées aux fonds loués, pour l'ensemble des plantations autorisées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- constaté que le GFA de Picot acquiesçait à la demande formée par Mme [K] [G] relative au paiement de l'indemnité de 7 000 euros due au preneur sortant pour améliorations apportées aux bâtiments loués selon l'accord intervenu le 3 septembre 2018, et condamné le GFA de Picot en tant que de besoin à payer à Mme [K] [G] la somme de 7 000 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018 ;
- relevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et du défaut de qualité du GFA de Picot s'agissant de sa demande reconventionnelle d'une indemnité pour les adjonctions de constructions illicites ;
- débouté le GFA de Picot de l'intégralité de ses autres demandes ;
- condamné le GFA de Picot à payer à Mme [K] [G] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le GFA de Picot aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel en date du 21 avril 2023, le GFA de Picot a interjeté appel du jugement dans toutes ses dispositions.
Mme [K] [G] a interjeté appel incident quant au montant de l'indemnité due par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, le Groupement foncier agricole de Picot demande à la cour de :
- recevoir son appel ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [K] [G] :
' la somme de 19 270,17 euros au titre de l'indemnité due au preneur sortant pour améliorations apportées au fonds ;
' la somme de 7 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018 ;
' la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens ;
- statuant à nouveau :
' débouter Mme [K] [G] de sa demande d'indemnité visant les plantations réalisées sur le fonds loué, et à titre subsidiaire, dire que l'indemnité à payer au preneur sortant, pour les seules plantations autorisées, concernent celles présentes sur la parcelle sise commune de [Localité 15], n° ZL [Cadastre 5], et s'élève à 6 527 euros selon les conclusions de l'expert ;
' dire que le point de départ des intérêts court à compter de la mise en demeure du 15 avril 2021 ;
' dire n'y avoir lieu à le condamner au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance ;
' condamner Mme [K] [G] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné le GFA de Picot à lui payer la somme de 19 270,17 euros au titre de l'indemnité due au preneur sortant pour les améliorations apportées au fonds loué, pour l'ensemble des plantations autorisées, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, et :
- statuant à nouveau, condamner le GFA de Picot à lui payer la somme de 21 097,49 euros à ce titre, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ;
- y ajoutant, condamner le GFA de Picot à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et condamner l'appelant aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
A l'audience du 17 juin 2024, les parties ont soutenu leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel portant sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle du GFA du Picot et l'indemnisation des améliorations apportées aux preneurs sur les bâtiments est réputé avoir été abandonné comme n'étant pas repris dans les dernières conclusions de l'appelant.
1. Sur la demande d'indemnisation portant sur la plantation d'arbres fruitiers
a) Sur le droit à indemnisation
Moyens des parties
Mme [K] [G] soutient que sur le principe de l'indemnité au preneur sortant au titre des améliorations, la seule formalité impérative est l'obtention d'une autorisation avant l'exécution des travaux, puisque l'article L.411-73 du code rural ne prévoit aucune forme de nullité de l'autorisation qui aurait été donnée sans envoi préalable de proposition. Selon elle, les deux autorisations données sont parfaitement claires et explicites quant aux travaux envisagés, sans être assorties d'un délai ; l'autorisation donnée voyait ses effets se poursuivre au gré des renouvellements successifs du bail. Ce n'était pas à l'EURL de Picot de solliciter et d'obtenir les autorisations dès lors que le preneur restait titulaire du bail en cas de mise à disposition sur le fondement de l'article L.411-37 du code rural.
Le GFA de Picot fait valoir qu'en l'absence de précision, dans les deux autorisations écrites données le 11 septembre 1988 et le 3 septembre 1991, sur une date d'effet ou une durée d'effet de l'autorisation, il y avait lieu de considérer comme cohérent que l'autorisation avait été donnée pour le bail en cours d'exécution et non pour les plantations réalisées entre 11 et 22 années après la deuxième autorisation. Il en déduit que les plantations objets de la demande d'indemnisation n'ont pas été autorisées. Il souligne que le bail renouvelé est un nouveau bail et également que l'autorisation a été donnée personnellement aux époux [G]. Il soutient par ailleurs que Mme [G] ne peut se prévaloir d'aucune demande d'autorisation puisqu'elle n'a pas suivi la procédure prévue par l'article L.411-73 du code rural. Il estime enfin que la demande aurait dû être faite par l'EARL de Picot, constituée par les époux [G] le 1er janvier 2000 et à l'origine de la première plantation.
Réponse de la cour
L'article L.411-69 alinéa 1er du code rural dispose :
« Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.»
L'article L. 411-73 I 2. du code rural subordonne l'indemnisation des plantations réalisées par le locataire à la notification d'une proposition puis, en cas de refus ou de silence du bailleur pendant deux mois, à l'autorisation du tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou par le tribunal paritaire.
En cas de mise à disposition des biens dont il est locataire au bénéfice d'une société à objet principalement agricole, ce qui est le cas de l'EARL de Picot, le preneur reste seul titulaire du bail en application de l'article L. 411-37 III du code rural. La circonstance que les plantations ont été effectuées postérieurement à la création de l'EARL de Picot est donc sans effet sur la validité des autorisations dont se prévaut Mme [G].
Mme [K] [G] se prévaut de deux autorisations du bailleur de plantation de vergers d'abricotiers et pêchers :
- l'une accordée le 11 septembre 1988 en vertu d'un procès-verbal d'accord homologué par le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans-sur-Isère en date du 24 novembre 1988 pour une superficie d'un hectare sur la parcelle ZL n° [Cadastre 5],
- l'autre accordée par le bailleur le 3 septembre 1991 pour 2,5 hectares supplémentaires dans le cadre d'un accord global convenu suite à la donation effectuée par Mme [X] [T] à ses enfants, prévoyant une amputation de 45 a 60 ca réalisée sur la parcelle [Cadastre 16] louée aux consorts [G].
Il n'y a pas lieu de vérifier la validité de la procédure ayant donné lieu à ces autorisations.
Le bail renouvelé est un nouveau contrat, distinct du précédent mais, sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent en application de l'article L. 411-50 du code rural.
Il s'en déduit que les autorisations de plantations, données dans le cadre du bail originaire puis d'un premier renouvellement, demeurent valables, faute pour ces autorisations de préciser leur durée de validité.
La première autorisation précise : « M. et Mme [T] autorisent les preneurs à planter en vergers (abricotiers et pêchers) la superficie d'un hectare sur la parcelle ZL0026 de 13 ha 41 a sis à [Localité 15] ».
Par suite, Mme [G] bénéficie d'un droit à indemnisation pour amélioration du fonds concernant la plantation d'un hectare d'abricotiers sur les 2,0927 ha plantés sur la parcelle [Cadastre 17].
La seconde autorisation mentionne : « Mme [T] [X] autorise M. et Mme [G] à planter en vergers (abricotiers, pêchers, cerisiers) 2 ha 50 de plus ».
Faute de précision quant à la parcelle concernée par cette autorisation, il convient de considérer que cette autorisation concerne la parcelle ZL n° [Cadastre 5], s'agissant d'étendre la surface de plantation bénéficiant déjà d'une autorisation.
Ainsi, Mme [G] bénéficie d'un droit à indemnisation pour amélioration de la seule parcelle ZL n° [Cadastre 5], à l'exclusion de toute autre, et pour une surface totale de 3,5 hectares, soit la totalité de la surface plantée d'abricotiers à la fin du bail sur cette parcelle.
Il convient donc de débouter Mme [G] de sa demande d'indemnisation portant sur les plantations réalisées sur les parcelles ZL n° [Cadastre 11] et ZN n° [Cadastre 9] situées à [Localité 15] (Drôme).
b) sur le montant de l'indemnisation
Moyens des parties
Mme [G] estime que le tribunal paritaire des baux ruraux a omis d'inclure dans l'assiette du bail la parcelle ZL n° [Cadastre 11], issue de la modification de la parcelle ZL n° [Cadastre 4].
Le GFA de Picot conteste cette appréciation, plus favorable à Mme [G] par pure convenance.
Réponse de la cour
L'article L. 411-71 du code rural dispose que l'indemnité est ainsi fixée :
- en ce qui concerne les plantations, elle est égale à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main d'oeuvre, évaluées à la date de l'expiration du bail, qui auront été engagées par le preneur avant l'entrée en production des plantations, déduction faite d'un amortissement, calculé à partir de cette dernière date, sans qu'elle puisse excéder le montant de la plus-value apportée au fonds par ces plantations ;
- en ce qui concerne les travaux de transformation du sol en vue de sa mise en culture ou d'un changement de culture entraînant une augmentation du potentiel de production du terrain de plus de 20 %, les améliorations culturales ainsi que les améliorations foncières mentionnées à l'article L. 411-28, l'indemnité est égale à la somme que coûteraient, à l'expiration du bail, les travaux faits par le preneur dont l'effet est susceptible de se prolonger après son départ, déduction faite de l'amortissement dont la durée ne peut excéder dix-huit ans. Le montant de l'indemnité peut être fixé par comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie ou au moyen d'une expertise. En ce cas, l'expert peut utiliser toute méthode lui permettant d'évaluer, avec précision, le montant de l'indemnité due au preneur sortant.
Il n'est pas contesté par les parties qu'il convient d'évaluer la plus-value correspondant aux plantations d'abricotiers en fonction de leur âge, comme proposé par les deux avis versés au dossier par les parties.
L'évaluation réalisée par la chambre d'agriculture de la Drôme, sur la base des seules informations communiquées par Mme [G], doit être écartée en ce qu'elle ne repose pas sur des constatations objectives qu'aurait réalisé l'évaluateur.
Selon une estimation réalisée par M. [P] [Y], en qualité d'expert foncier, il a été relevé que l'aspect général des vergers témoigne d'un bon entretien et que la parcelle [Cadastre 17] est globalement en bon état. Cependant, il relève également que certains arbres dépérissent et que les vergers présentent un taux de manquants variants de 5 à 12 %, que certains arbres souffrent de l'enroulement chlorotique de l'abricotier, causé par un insecteur vecteur et que la grêle du 15 juin 2019 a violemment blessé les rameaux de ces arbres. Il propose d'appliquer une décote de 20 % sur l'indemnité compensatrice due au preneur sortant en raison de l'état sanitaire du verger et aux effets de la grêle constatés. En appliquant la valeur de base proposée par la chambre de l'agriculture, soit un amortissement de 1 264 euros par an de la 4ème à la 17ème feuille, et en soustrayant les décotes, il propose une indemnité de 6 527 euros pour une surface totale plantée sur la parcelle [Cadastre 17] de 1 ha 69 a 60 ca.
Cette somme apparaît correspondre à la valeur des améliorations autorisées apportées au fonds concerné par les preneurs à la fin du bail.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de condamner le GFA de Picot à verser à Mme [K] [G] la somme de 6 527 euros à titre d'indemnité.
2. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle portant sur le point de départ des intérêts moratoires
Moyens des parties
Mme [K] [G] soutient qu'il existe une discordance dans le jugement déféré entre les motifs et le dispositif s'agissant du point du départ des intérêts au taux légal concernant l'indemnité acceptée par le GFA de Picot et due au preneur sortant pour les améliorations apportées aux bâtiments loués selon accord intervenu le 3 septembre 2018. Elle s'en rapporte toutefois à l'appréciation de la cour.
Le GFA de Picot demande qu'il soit dit que le point de départ des intérêts court à compter de la mise en demeure du 15 avril 2021 s'agissant de l'indemnité pour l'amélioration apportée aux bâtiments.
Réponse de la cour
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge d'appel n'a le pouvoir d'ordonner par voie incidente la rectification du jugement entrepris que dans la limite de sa saisine (Soc., 16 mai 2001, n° 99-41.101).
En l'espèce, la cour n'est pas saisie d'une contestation portant sur la condamnation du GFA de Picot à payer à Mme [G] la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité pour amélioration des bâtiments.
Ce chef du jugement ne lui étant pas déféré, elle ne peut rectifier l'erreur matérielle dont il est affecté.
3. Sur les frais du procès
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu de ce que le GFA de Picot obtient, même partiellement, gain de cause en appel, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le GFA de Picot à payer à Mme [K] [G] la somme de 19 270,17 euros au titre de l'indemnité due au preneur sortant pour améliorations apportées aux fonds loués, pour l'ensemble des plantations autorisées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [K] [M] veuve [G] de sa demande d'indemnisation portant sur les plantations réalisées sur les parcelles ZL n° [Cadastre 11] et ZN n° [Cadastre 9] situées à [Localité 15] (Drôme) ;
Condamne le GFA de Picot à verser à Mme [K] [M] veuve [G] la somme de 6 527 euros à titre d'indemnité due au preneur sortant pour les améliorations apportées à la parcelle ZL n° [Cadastre 5] située à [Localité 15] (Drôme) ;
Déclare irrecevable la demande de rectification d'erreur matérielle portant sur le point de départ des intérêts moratoires attachés à la condamnation du GFA de Picot de payer à Mme [G] la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité pour amélioration des bâtiments ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne le GFA de Picot aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE