Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert -
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 28 décembre 1988, qui, dans une information ouverte contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, vols, recel et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les moyens de cassation pris de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 144, 145, 197 et 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par Albert X..., inculpé de divers chefs d'infractions, les juges, après avoir relevé que les formalités des articles 194 et 197 avaient été respectées, énoncent qu'il résulte des éléments du dossier des présomptions sérieuses à l'encontre de l'inculpé de sa participation aux faits délictueux qui sont particulièrement graves ; qu'ils relèvent que ce dernier a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de même nature ; que le maintien en détention s'impose, pour garantir sa représentation en justice et éviter le renouvellement de l'infraction ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de faire comparaître personnellement l'inculpé, a statué dans les conditions prévues par l'article 148 du Code de procédure pénale, par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145 du même Code, et pour des cas limitativement énumérés par son article 144 ;
Que les moyens doivent dès lors être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment