Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., commerçant, demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Compagnie d'assurance Rhône Méditerranée, dont le siège est ... de Suffren à Marseille (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Pradon, avocat de la Compagnie d'assurance Rhône Méditérranée, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Compagnie Rhône Méditérranée, condamnée à indemniser les époux X... des dommages subis par leur voilier le 17 juillet 1983, a demandé à être garantie de cette condamnation par M. Y..., courtier d'assurances, lui reprochant d'être à l'origine de la couverture du risque pour avoir tardivement transmis aux assurés, le 18 juillet 1983 l'avenant de résiliation de la police, qu'elle lui avait adressé, le 7 juillet précédent, pour être soumis à leur signature ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de n'avoir fait aucun exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; Mais attendu que pour exposer les prétentions des parties, les juges ne sont astreints à observer aucune règle de forme particulière, et qu'il a été satisfait, en l'espèce, aux exigences du texte invoqué, dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour retenir l'entière responsabilité de M. Y... dans la réalisation du dommage subi par la compagnie Rhône Méditerranée, la cour d'appel, après avoir caractérisé la faute commise par ce courtier, "professionnel de l'assurance", laquelle a consisté dans la transmission tardive aux assurés, les époux X..., de l'avenant de résiliation contractuelle de garantie que l'assureur lui avait adressé à cette fin, a, souverainement retenu que, si M. Y... avait fait diligence, l'accord sur la résiliation de la police aurait été obtenu avant la survenance du sinistre ; qu'elle a pu déduire de ces énonciations et constatations l'existence d'un lien de causalité certain entre la négligence de M. Y... et la couverture du risque par la compagnie Rhône Méditérranée et la responsabilité exclusive de ce courtier ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées en les écartant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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