Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01910 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOIN
MI : 20/00000038
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
COPIE délivrée
le 09/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
SELARL EXAEDRE
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.P. SILVESTRI - BAUJET ès-qualité de mandataire judiciaire de la société BETRI dont le siège social est [Adresse 6], société placée en redressement judiciaire
dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 6 janvier 2020, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] et désigné pour y procéder Madame [B] [G], remplacée le 11 février 2020 par Monsieur [H] [X].
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 29 mars 2021, 30 mai 2022 et 22 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2024, la SARL EXAEDRE a fait assigner la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BETRI, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BETRI, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de l’extrait du BODACC faisant état du jugement de liquidation judiciaire de la SAS BETRI prononcé le 18 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de Bordeaux, la SARL EXAEDRE justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BETRI, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 6 janvier 2020 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Madame [B] [G], remplacée le 11 février 2020 par Monsieur [H] [X], et étendue à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 29 mars 2021, 30 mai 2022 et 22 mai 2023, seront opposables à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BETRI, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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