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Cour d'appel, 26 septembre 2024. 24/00223

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00223

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00223 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6LY ORDONNANCE Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00 Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [G] [H], représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [C] [I] [Z], né le 11 Juin 2004 à [Localité 1] (GABON), de nationalité Gabonaise, et de son conseil Maître Allissia PEDRON, Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [I] [Z], né le 11 Juin 2004 à [Localité 1] (GABON), de nationalité Gabonaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 septembre 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2024 à 15h35 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [I] [Z], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [I] [Z], né le 11 Juin 2004 à [Localité 1] (GABON), de nationalité Gabonaise, le 24 septembre 2024 à 16h44, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Allissia PEDRON, conseil de Monsieur [C] [I] [Z], ainsi que les observations de Madame [G] [H], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] [I] [Z] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 septembre 2024 à 14h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 19 septembre 2024, le Préfet de la Gironde a pris un arrêté à l'encontre de M. [C] [I] [Z], né le 11 juin 2004 au Gabon, de nationalité gabonaise, notifié le même jour, portant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pendant quatre ans. Le 19 septembre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de la Gironde du même jour. Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 23 septembre 2024 à 14h14 Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris de l'absence de pièce d'identité ou de voyage en cours de validité, de l'absence de domicile fixe et de revenus licites et de son opposition à son éloignement. Par ordonnance rendue le 24 septembre 2024 à 15h35, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a : accordé l'aide juridictionnelle provisoire à  M. [I] [Z], déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M.[I] [Z], - autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Z] pour une durée de 26 jours supplémentaires. Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 24 septembre 2024 à 16h44, le conseil de M.[I] [Z] a fait appel de l'ordonnance du 23 septembre 2024. Il demande l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de déclarer irrégulière la procédure de placement en rétention administrative, d'ordonner la remise en liberté de M. [I] [Z] et la condamnation du Préfet à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles. A l'appui de son appel, le conseil fait valoir que placé sous contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction le 22 décembre 2022, M.[I] [Z] ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement conformément au principe de séparation des pouvoirs. Il ajoute que M.[I] [Z] dispose d'un passeport en cours de validité, qu'il est établi en France depuis l'âge de 13 ans et bénéficie d'un hébergement dans le cadre du dispositif offert par l'association ARPEJE de sorte qu'il présente toutes les garanties de représentation suffisantes. A l'audience, Mme [H], représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête en prolongation d'une part, et en soulignant d'autre part, que l'étranger bien que placé sous contrôle judiciaire a violé ce dernier à deux reprises et ne produit aucun passeport en cours de validité de sorte qu'aucune mesure d'assignation à résidence ne saurait être mise en 'uvre. De son côté, M. [I] [Z] a indiqué qu'il ne veut pas partir vers l'inconnu en rejoignant son pays d'origine dans lequel il n'a plus aucune famille.   MOTIFS DE LA DÉCISION   1/ Sur la recevabilité de l'appel   Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur l'irrégularité de la mesure de placement en rétention administrative au regard du principe de séparation des pouvoirs Le conseil de l'étranger invoque le principe de séparation des pouvoirs au soutien de sa demande en exposant que M. [I] [Z] ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans la mesure où il était placé sous contrôle judiciaire ordonné par un juge d'instruction, ce dont il est justifié à la procédure. Cependant, il convient de rappeler que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de court séjour à cette fin. Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience pénale en demandant un « visa court séjour » qui ne pourra lui être refusé. Par voie de conséquence, ce moyen est rejeté. 3/ Sur la régularité du placement en rétention administrative Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.   Le conseil de M. [I] [Z] indique que ce dernier peut prétendre au bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence dans la mesure où les conditions de représentation posées par l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies. Toutefois, il s'évince des pièces du dossier que M. [I] [Z], qui ne peut justifier d'aucun passeport en cours de validité et s'oppose à la mesure d'éloignement ainsi qu'il l'a rappelé au cours de l'audience, ne peut en l'état bénéficier d'aucune mesure d'assignation à résidence et ce, même s'il déclare être hébergé par l'ARPEJE dans le cadre d'un contrat jeune majeur. Par voie de conséquence, M. [I] [Z] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile. Dans la mesure où il a déclaré refuser son éloignement, le risque de fuite est patent. Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier ainsi que le premier juge l'a retenu à bon droit, justifié et proportionné au risque de fuite et à l'absence de garanties de représentation de l'intéressé. 4/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative   Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".   Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quatre heures suivant la notification de la décision de placement intial de l'étranger en rétention administratif.   Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.    Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.   Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.   L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires gabonaises d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 20 septembre 2024.   Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.   La prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Z] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.   En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Z] pour une durée de 26 jours et l'ordonnance du 24 septembre 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions et la demande à titre des frais irrépétibles sera rejetée.    PAR CES MOTIFS, La cour,   Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,   Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen tiré de sur l'irrégularité de la mesure de placement en rétention administrative au regard du principe de séparation des pouvoirs, Confirmons l'ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 septembre 2024 en toutes ses dispositions,   Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,  Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,  Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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