Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05940 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFE6
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Décembre 2023-Cour d'Appel de PARIS-RG n° 22/17387
APPELANTE
Madame [E] [F] veuve [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
plaidant par Me Éric Deubel et Me Christophe Bouchez, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [B] [R] divorcée [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
n'a pas constitué avocat
Madame [V], [L] [O] divorcée [K]
[Adresse 6]
QUÉBEC-CANADA
représentée par Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
S.E.L.A.S. ETUDE 352
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Selon arrêt du 21 décembre 2023, la cour d'appel de Paris, chambre 1-10, a :
infirmé le jugement en date du 27 septembre 2022 en ce qu'il a :
rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la contestation de [E] [F] veuve [O] ;
rejeté les demandes de [E] [F] veuve [O] et de [J] [O] tendant à voir déclarer éteinte la créance de [B] [O] ;
et statuant à nouveau :
déclaré irrecevables [E] [F] veuve [O] et [J] [O] en leurs contestations de la saisie-attribution du 14 février 2022 et en leur demande tendant à voir constater l'extinction de la créance de [B] [O] ;
confirmé le jugement pour le surplus ;
y ajoutant :
rejeté la demande de la Selas Etude 352 tendant à voir constater l'extinction de la créance de [B] [O] ;
débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné [B] [O] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Jarry et Maître Lacan conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée le 2 avril 2024, [E] [F] veuve [O] (ci-après Mme [F]) demande à la cour de retrancher de l'arrêt précité :
les motifs suivants :
« Cette dernière demande à la Cour de déclarer éteinte la créance de [B] [O].
En vertu de l'article 788 du code civil, la déclaration de créance, en cas d'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net, doit intervenir au greffe du Tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte, et l'article 792 prévoit que cette formalité doit être accomplie dans les 15 mois de la publication de la déclaration selon laquelle les héritiers n'entendent prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net. C'est le 11 juillet 2014 que cette publication a été faite au Bodacc. Le délai prenait donc fin le 11 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 octobre 2014, le conseil de [B] [O] a déclaré sa créance auprès de Maître [C], notaire. Si l'avis de réception n'est pas produit, il est établi que cette lettre a bien été envoyée à ce notaire. Cet envoi a été suivi d'une autre déclaration de créance en lettre recommandée du 24 octobre 2014. Il ne peut qu'être constaté que [B] [O] a bien déclaré sa créance dans les délais impartis si bien que la demande de la Selas Etude 352 à fin de constatation de l'extinction de ladite créance doit être rejetée. »
l'entier chef de dispositif suivant :
'Rejette la demande de la Selas Etude 352 tendant à voir constater l'extinction de la créance de [B] [O] » au motif qu'il « ne peut qu'être constaté que [B] [O] a bien déclaré sa créance dans les délais impartis si bien que la demande de la Selas Etude 352 à fin de constatation de l'extinction de ladite créance doit être rejetée ».
A cet effet, elle fait valoir que la cour a statué ultra petita, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la Selas Etude 352 n'ayant nullement demandé à voir constater l'extinction de la créance de Mme [B] [O] née [R] et s'en étant au contraire rapportée à justice sur les demandes de l'appelante, comme le révèle la comparaison entre le dispositif et les prétentions des parties. Elle souligne que le rejet de cette demande au fond ne pouvait pas davantage s'appliquer à elle puisqu'elle venait d'être déclarée irrecevable en sa demande, sauf pour la cour à commettre un excès de pouvoir.
Elle soutient avoir intérêt à agir en retranchement, le chef de dispositif critiqué étant susceptible de lui faire grief, dans la mesure où elle-même a introduit une action au fond devant le tribunal judiciaire, tendant à voir constater l'extinction de la créance et où elle risquerait, en l'absence de retranchement, de se voir opposer la force de chose jugée de l'arrêt du 21 décembre 2023.
Par conclusions en réplique à la requête susvisée, notifiées le 14 juin 2024, [B] [O] née [R] (ci-après Mme [R]) conclut à voir :
déclarer irrecevable la requête en retranchement,
faire droit à sa demande en rectification d'erreur matérielle en substituant en page 7 de l'arrêt, à l'expression « cette dernière demande à la cour » l'expression « Madame [E] [F] demande à la cour ... »,
condamner Mme [F] au paiement d'une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en retranchement.
Elle soutient, à l'inverse de la requérante, que la cour a bien statué dans les limites de sa saisine en répondant aux demandes qui lui étaient présentées par Mme [F] et que la demande est au surplus irrecevable pour être présentée pour le compte de la Selas Etude 352 ; que la cour n'a donc pas statué ultra petita mais a commis une erreur matérielle en substituant par erreur au réel auteur de la demande (Mme [F]) la Selas Etude 352 qui n'avait pas formé la demande ; qu'il appartient donc à la cour de la rectifier.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, la Selas Etude 352, titulaire d'un office notarial, demande à la cour de retrancher de son arrêt du 21 décembre 2023 :
de ses motifs, les paragraphes suivants :
« Cette dernière demande à la Cour de déclarer éteinte la créance de [B] [O].
En vertu de l'article 788 du code civil, la déclaration de créance, en cas d'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net, doit intervenir au greffe du Tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte, et l'article 792 prévoit que cette formalité doit être accomplie dans les 15 mois de la publication de la déclaration selon laquelle les héritiers n'entendent prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net. C'est le 11 juillet 2014 que cette publication a été faite au Bodacc. Le délai prenait donc fin le 11 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 octobre 2014, le conseil de [B] [O] a déclaré sa créance auprès de Maître [C], notaire. Si l'avis de réception n'est pas produit, il est établi que cette lettre a bien été envoyée à ce notaire. Cet envoi a été suivi d'une autre déclaration de créance en lettre recommandée du 24 octobre 2014. Il ne peut qu'être constaté que [B] [O] a bien déclaré sa créance dans les délais impartis si bien que la demande de la Selas Etude 352 à fin de constatation de l'extinction de ladite créance doit être rejetée. »
de son dispositif (page 7) le paragraphe suivant :
'Rejette la demande de la Selas Etude 352 tendant à voir constater l'extinction de la créance de [B] [O] » au motif qu'il « ne peut qu'être constaté que [B] [O] a bien déclaré sa créance dans les délais impartis si bien que la demande de la Selas Etude 352 à fin de constatation de l'extinction de ladite créance doit être rejetée ».
Ce faisant, elle s'associe, en la reprenant à son compte, à la requête en retranchement déposée par Mme [F], précisant que la cour a statué sur une demande qu'elle lui a prêtée alors qu'elle-même ne l'exprimait pas et dont elle n'était donc pas saisie, statuant donc ultra petita.
SUR CE,
Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l'article 464 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 463 sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Or l'article 463 prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La comparaison des prétentions des parties et du dispositif de l'arrêt du 21 décembre 2023 permet de constater qu'en effet, la Selas Etude 352 n'avait pas formé de demande tendant à voir constater l'extinction de la créance de Mme [R] et que, pourtant, la cour a statué sur une telle demande en la rejetant. En effet, dans ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2022, la Selas Etude 352 avait, très exactement, demandé à la cour, outre de faire droit à ses prétentions accessoires, de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [R] de ses demandes en tant que dirigées contre elle.
Par conséquent, c'est bien en statuant ultra petita que la cour a, dans son dispositif, rejeté « la demande de la Selas Etude 352 tendant à voir constater l'extinction de la créance de [B] [O] ».
Si, en revanche, Mme [F] avait bien formé une telle demande dans ses conclusions récapitulatives du 13 janvier 2023, la cour a statué à son égard de ce chef en déclarant cette demande irrecevable. Contrairement à ce que soutient dans la présente instance en retranchement Mme [R], la cour n'a donc pas commis une erreur matérielle en substituant au véritable auteur de la demande une autre partie. En toute hypothèse, si erreur il y avait eu, elle ne serait pas matérielle mais intellectuelle et, par suite, insusceptible de rectification par la voie de l'article 462 du code de procédure civile.
Quant à la recevabilité de Mme [F] à agir en retranchement, la disposition et les motifs incriminés ayant été prononcés à l'égard de la Selas Etude 352 et non à son égard, d'une part la Selas Etude 352 s'est associée à la requête de Mme [F] pour voir retrancher les mêmes motifs et chef de dispositif que ceux objet de la requête, d'autre part, Mme [F] a incontestablement intérêt à voir retrancher ces paragraphes de l'arrêt du 21 décembre 2023, comme justifiant avoir introduit une action au fond devant le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir constater l'extinction de la créance de prestation compensatoire de Mme [R] à l'égard de tous les ayants droit (dont elle-même) de [U] [O].
Enfin, c'est à juste titre que Mme [F] et la Selas Etude 352 sollicitent le retranchement non seulement du chef de dispositif litigieux, mais aussi des paragraphes des motifs dont il résulte.
Il y a donc lieu de procéder aux retranchements réclamés, à l'exclusion toutefois, en ce qui concerne le chef de dispositif, des mentions suivantes : « au motif qu'il ne peut qu'être constaté que [B] [O] a bien déclaré sa créance dans les délais impartis si bien que la demande de la Selas Etude 352 à fin de constatation de l'extinction de ladite créance doit être rejetée », qui figurent non pas dans le dispositif de l'arrêt du 21 décembre 2023 mais dans ses seuls motifs.
Au vu de l'issue de la présente instance, les dépens doivent être laissés à la charge du Trésor public et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à condamnation à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt n° RG 22/17387 rendu par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10) le 21 décembre 2023,
Déclare recevable la requête en retranchement formée par [E] [F] veuve [O] ;
Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle formée par [B] [O] née [R] ;
Ordonne le retranchement de l'arrêt n° RG 22/17387 rendu par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10) le 21 décembre 2023, des paragraphes suivants :
dans les motifs (7ème page de l'arrêt) :
« Cette dernière demande à la Cour de déclarer éteinte la créance de [B] [O].
En vertu de l'article 788 du code civil, la déclaration de créance, en cas d'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net, doit intervenir au greffe du Tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte, et l'article 792 prévoit que cette formalité doit être accomplie dans les 15 mois de la publication de la déclaration selon laquelle les héritiers n'entendent prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net. C'est le 11 juillet 2014 que cette publication a été faite au Bodacc. Le délai prenait donc fin le 11 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 octobre 2014, le conseil de [B] [O] a déclaré sa créance auprès de Maître [C], notaire. Si l'avis de réception n'est pas produit, il est établi que cette lettre a bien été envoyée à ce notaire. Cet envoi a été suivi d'une autre déclaration de créance en lettre recommandée du 24 octobre 2014. Il ne peut qu'être constaté que [B] [O] a bien déclaré sa créance dans les délais impartis si bien que la demande de la Selas Etude 352 à fin de constatation de l'extinction de ladite créance doit être rejetée. »
dans le dispositif (7ème page de l'arrêt) :
'Rejette la demande de la Selas Etude 352 tendant à voir constater l'extinction de la créance de [B] [O] ; »
Dit que les présents retranchements seront portés en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt n° RG 22/17387 du 21 décembre 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance en retranchement ;
Laisse les dépens de la présente procédure en retranchement à la charge du Trésor public et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,