Texte intégral
N° E 23-85.794 FS-D
N° 01578
6 DÉCEMBRE 2023
ODVS
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2023
M. [T] [P] a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 octobre 2023, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion de la requête formée par lui, en renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime des procédures suivies contre lui devant la cour d'appel de Paris du chef de dénonciation calomnieuse.
Des observations complémentaires ont été produites.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'alinéa II de l'article 34 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et l'article 9 de l'ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels violent-ils le statut général de la magistrature ? ».
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'alinéa II de l'article 34 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et l'article 9 de l'ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels portent-ils atteinte au droit fondamental à un procès équitable ? ».
3. La première question prioritaire de constitutionnalité n'invoque pas la méconnaissance d'un droit ou d'une liberté protégé par la Constitution, mais l'absence de conformité d'une disposition législative à une loi organique.
4. Il en résulte qu'elle est irrecevable.
5. Les dispositions législatives contestées par la seconde question prioritaire de constitutionnalité ne sont pas applicables au litige dont la Cour de cassation est saisie, lequel, sans lien avec les règles applicables en matière de discipline des officiers ministériels, a pour seul objet de renvoyer, pour cause de suspicion légitime à l'égard d'une juridiction de jugement, la connaissance d'une procédure à une autre juridiction.
6. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la première question prioritaire de constitutionnalité ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la seconde question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
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