Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 3 octobre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01856 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESPY
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 21 novembre 2022
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANTE
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEES
CPAM, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [C], audiencier, présente, selon pouvoir signé le 3 janvier 2023 par Mme [M] [H], directrice de la CPAM du DOUBS
Société [4], sise [Adresse 3]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 3 Octobre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme Ida FARKLI, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [N], embauchée au sein de la société [4] à compter du 7 novembre 2005 en qualité d'opératrice conditionnement, estime avoir été victime d'un accident du travail survenu le 20 juillet 2017.
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 13 février 2019, soit un an et demi après l'accident, par Madame [N] elle-même, qui y a porté les mentions suivantes : 'A la préparation de mon poste de travail. Ouverture d'un pétrin et projection de cancoillotte chaude.Traumatisme de l'accident (témoin de l'accident).'
Le certificat médical initial établi également à distance des faits constate un 'traumatisme psychologique -' fibromyalgie actuellement, a été témoin d'un accident par projection de cancoillotte chaude entraînant des brûlures étendues chez quatre de ses collègues" auxquelles elle a porté secours.
Le 14 mai 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (CPAM) a notifié la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident ainsi déclaré par Mme [V] [N], à la société [4], qui n'a formalisé aucune contestation.
La lésion de Mme [V] [N] n'est pas consolidée à ce jour.
Par jugement du tribunal judiciaire de Besançon statuant en matière correctionnelle du 13 décembre 2019, la société [4] a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires au visa des dispositions de l'article R.625-2 du code pénal et condamnée à une peine d'amende de 1 500 euros avec sursis, suite à l'accident du travail survenu le 20 juillet 2017 et Mme [V] [N] a été déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile 'pour défaut de préjudice personnel direct causé par l'infraction' .
Par requête du10 juin 2021, Mme [V] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Suivant jugement du 21 novembre 2022, ce tribunal a :
- déclaré recevable la requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par Mme [V] [N]
- jugé que le caractère professionnel de l'accident est établi à l'égard de la société [4]
- dit que la société [4] n'a commis aucune faute inexcusable au
préjudice de Mme [V] [N]
- débouté celle-ci de ses demandes
- condamné Mme [V] [N] à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Par déclaration du 8 décembre 2022, Mme [V] [N] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses derniers écrits visés le 4 avril 2023 demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société [4] n'a commis aucune faute inexcusable à son préjudice
- dire que la société [4] a manqué à son obligation de sécurité et s'est rendue coupable d'une faute inexcusable à son égard
- condamner la société [4] à l'indemniser ensuite de l'accident survenu le 20 juillet 2017, sur la base de l'expertise judiciaire à intervenir
Avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale à l'effet d'évaluer ses préjudices
- dire que les frais d'expertise seront supportés en totalité par la société [4]
En tout état de cause,
- débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes
- condamner la société [4] à lui régler à titre provisionnel la somme de 25 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices
- ordonner une majoration de la rente, qui s'ajoutera à la rente forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale
- condamner la société [4] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens
Par ultimes écrits visés le 3 octobre 2023, la société [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la requête de Mme [N] et jugé que son accident avait un caractère professionnel
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de faute inexcusable
de l'employeur et alloué une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant, à nouveau :
1) A titre principal,
- déclarer irrecevable la requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Besançon du 13 décembre 2019
2) A titre subsidiaire,
- dire qu'en toute hypothèse, le caractère professionnel de l'accident n'est pas établi à
l'égard de l'employeur
- débouter en conséquence Mme [V] [N] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
3) A titre toujours subsidiaire,
- dire que les conditions de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas réunies et confirmer en conséquence le jugement entrepris sur ce point
- débouter Mme [V] [N] de l'intégralité de ses demandes
4) A titre plus subsidiaire, sur les demandes formulées par Madame [V] [N] (majoration de rente, indemnisation complémentaire des préjudices, provision)
Si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable était déclarée recevable et la faute de ce dernier reconnue :
Sur la demande de majoration de la rente :
- surseoir à statuer sur les demandes de majoration de la rente et d'indemnisations complémentaires dans l'attente de la date de consolidation de son état de santé
Sur la demande d'expertise judiciaire :
- limiter le cas échéant l'étendue de l'expertise judiciaire médicale aux postes de préjudices dont il est justifié en leur principe par Mme [V] [N] dans le respect des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir : les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, à l'exclusion de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui ne relève pas de la compétence médicale de l'expert
- dire que les frais de l'expertise devront être mis à la charge de la CPAM du Doubs, conformément aux dispositions des articles L. 442-8, L. 452-3 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale
- débouter Mme [V] [N] et la CPAM du DOUBS de leur demande de condamnation de l'employeur à avancer et supporter les frais d'expertise
Sur la demande de provision :
- débouter Mme [V] [N] de sa demande de provision
- dire qu'aucune condamnation directe ne peut être prononcée à l'encontre de l'employeur sauf à violer les dispositions du dernier alinéa de l'article L.452-3 du ce la sécurité sociale qui dispose : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
En tout état de cause :
- débouter Mme [V] [N] et la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs de leurs demandes
-condamner Mme [V] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel en sus de ceux de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Par des écritures visées le 13 juillet 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la recevabilité de l'action et l'existence d'une faute inexcusable
- dire qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle sera autorisée à récupérer toutes les sommes avancées
- dire que ces indemnités sont à la charge de la société [4], éventuellement garantie par sa compagnie d'assurance
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement à l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2023.
A l'audience, la cour a relevé d'office la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ensuite de l'arrêt rendu par la présente cour le 17 mars 2023, non frappé de pourvoi et a entendu les observations des parties sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Besançon :
L'employeur estime que le tribunal judiciaire de Besançon statuant en matière correctionnelle aurait définitivement jugé et de manière irréversible que la salariée n'avait subi aucun préjudice direct et personnel découlant des faits de l'infraction, objet des poursuites.
Il soutient par conséquent que l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile devant la juridiction pénale la prive de facto de la possibilité de saisir la juridiction civile, son action étant irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose définitivement jugée au pénal.
Si Mme [V] [N] s'était opposée à ce moyen devant la juridiction de première instance, elle n'a en revanche pas répliqué sur cette fin de non recevoir dans ses écrits déposés à hauteur de cour.
La CPAM fait valoir pour sa part que la décision pénale s'est limitée à dire que la constitution de partie civile de la salariée était irrecevable pour 'défaut de préjudice personnel causé par l'infraction' et s'en remet à justice sur la recevabilité de l'action.
Il ressort des productions que par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Besançon a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [V] [N] pour défaut de préjudice personnel direct causé par l'infraction.
Il est admis qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
Il est tout autant admis que cette autorité s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
En l'espèce, la juridiction pénale, qui a relaxé la société [4] du chef de mise à la disposition de travailleurs d'équipements de travail non conformes aux règles techniques et de certification, était initialement saisie pour des faits de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ayant involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure à trois mois au préjudice de Mmes [Z] [X], [O] [A], [L] [K] et [P] [F], lesquelles ont en l'espèce été brûlées suite à l'ouverture d'un broyeur cuiseur pétrin, qui s'est ouvert alors qu'il était encore sous pression faisant jaillir la cancoillotte brûlante qui s'y trouvait.
Si ces faits ont été requalifiés en blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas trois mois sur les quatre victimes sus-nommées, il apparaît que les faits pénalement qualifiés ainsi examinés ne sont pas identiques à ceux soumis à la cour, dans le cadre du litige opposant Mme [V] [N] dans la mesure où celle-ci n'a pas été victime de brûlures lors de l'accident à la différence de ses quatre collègues, à telle enseigne qu'elle n'a pas été visée par la prévention, et qu'elle n'évoque qu'un préjudice psychologique, ce qui a parfaitement motivé l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile prononcée par la juridiction pénale.
Il suit de là qu'en l'absence d'identité entre les faits de la prévention d'une part et les griefs articulés à l'encontre de l'employeur par l'appelante d'autre part aucune autorité de chose jugée ne saurait être retenue en l'occurrence à ce titre.
Le moyen doit par conséquent être écarté et le jugement déféré confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [V] [N] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur recevable.
II- Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif de la cour d'appel du 17 mars 2023
Il résulte de l'arrêt rendu par la présente chambre le 17 mars 2023 et régulièrement communiqué par la société [4] que la cour a confirmé le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui avait, au principal, jugé le licenciement pour inaptitude physique de Mme [V] [N] bien fondé et débouté celle-ci de l'intégralité de ses demandes.
L'autorité de chose jugée, relevée d'office, s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
Or, il résulte incontestablement desdits motifs de la décision qu'il a déjà été porté une appréciation sur les mêmes faits, concernant les mêmes parties, prises en leurs mêmes qualités, pour écarter tout manquement de la société [4] à son obligation de sécurité prévue à l'article L.4121-1 du code du travail à l'égard de la salariée, à l'origine de son inaptitude physique.
Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il s'ensuit que Mme [V] [N] est irrecevable en sa demande tendant à voir dire que la société [4] a commis à son égard une faute inexcusable, laquelle ne peut s'entendre qu'en présence d'un manquement à l'obligation de sécurité dont est débiteur l'employeur à l'égard de la salariée, qui est inexistant en l'espèce pour avoir été définitivement écarté par la cour dans son arrêt du 17 mars 2023.
III - Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, les demandes de la CPAM sont sans objet.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [V] [N], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel mais l'équité commande de laisser à chacune des parties ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il rejette la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Besançon, statuant en matière correctionnelle, du 13 décembre 2019.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit Mme [V] [N] irrecevable en sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [4].
Déboute la SAS [4] et Mme [V] [N] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne M Mme [V] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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