Cour de cassation, 21 septembre 1993. 90-46.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-46.094
Date de décision :
21 septembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS" LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...
Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section commerce), au profit de la société Purmet, société anonyme, division Fonlupt, dont le siège est .... 426 à Chambéry (Savoie), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-20, alinéa 5, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que le temps alloué au délégué syndical est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté M. Y..., délégué syndical à la société Purmet SA division, de sa demande en paiement de 2 h 50 pour une absence prise le 3 novembre 1989 au titre de crédit d'heures, de paiement de 2 h 50 du 20 mars 1990 pour sa présence à l'audience du conseil de prud'hommes à cette fin, et de paiement des tickets restaurant correspondant à ces heures, les sommes demandées ayant fait l'objet d'une retenue par l'employeur ; que, pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié n'apportait pas la preuve de la conformité des heures litigieuses avec l'objet du mandat représentatif, ni la preuve de la retenue des titres restaurant, que par contre l'employeur établissait que le motif de l'absence du 3 novembre 1989 était étranger au mandat syndical et que les heures passées devant le bureau de conciliation par le délégué syndical dans le cadre d'un litige le concernant ne peuvent être considérées comme temps de délégation ;
Attendu, cependant, que l'employeur ne peut contester l'usage fait des heures de délégations qu'après les avoir payées ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alberville ;
Condamne la société Purmet, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chambéry, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique