Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure BELMONT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04859 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43CA
N° MINUTE : 12
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. RÉSIDENCES SERVICES GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1118
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [L],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 24 octobre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04859 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43CA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 juin 2020, la société RESIDENCES SERVICES GESTION a consenti un bail d’habitation meublé à Mme [Z] [L] sur des locaux situés dans une résidence avec services parahôteliers au [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4103,74 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La bailleresse a saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives le 31 juillet 2023.
Par assignation du 3 avril 2024, la société RESIDENCES SERVICES GESTION a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux et à défaut de départ volontaire une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du commandement de quitter les lieux puis d’un montant égal au double de la redevance à compter de cette dernière date et jusqu’à la libération des lieux,8609,74 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur ses causes et de l’assignation pour le surplus,860 euros à titre de provision sur les sommes dues en application de la clause pénale,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La demanderesse a notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 10 avril 2024.
À l'audience du 5 septembre 2024, la société RESIDENCES SERVICES GESTION maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er septembre 2024, s'élève désormais à 11263,66 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Z] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes du contrat versé au débat, lequel ne relève pas des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la résiliation de plein droit du contrat de location est prévue pour défaut de paiement de la redevance aux termes convenus deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 28 juillet 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4103,74 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 septembre 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société RESIDENCES SERVICES GESTION à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation et la dette locative et d’indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le locataire est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
La clause du bail relative au montant de l’indemnité d’occupation est constitutive d’une clause pénale susceptible de modération par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a lieu d’allouer dès lors à la demanderesse une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux, sans majoration, seul ce montant étant non sérieusement contestable.
En l’espèce, la société RESIDENCES SERVICES GESTION verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er septembre 2024, terme de septembre inclus, Mme [Z] [L] lui devait la somme de 11263,66 euros.
Mme [Z] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, les causes du commandement étant réglées par les paiements postérieurs.
Elle sera également condamnée à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du terme d’octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le bail s'était poursuivi.
3. Sur la demande au titre de la clause pénale
En l'espèce, le contrat de bail prévoit une pénalité due par le locataire en raison des manquements à l'exécution du contrat de bail et réciproquement par le bailleur en raison de ses propres manquements.
L’existence de l’obligation étant non sérieusement contestable mais son montant susceptible de modération par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil, il y a lieu d’allouer à la bailleresse la somme de 100 € à titre de provision sur la clause pénale.
5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Z] [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ne comprenant pas le coût du commandement de payer non obligatoire à l’instance dès lors que le bail n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, ce coût relevant dès lors des frais irrépétibles.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 juillet 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 juin 2020 entre la société RESIDENCES SERVICES GESTION, d’une part, et Mme [Z] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 29 septembre 2023,
ORDONNE à Mme [Z] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [Z] [L] à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 11263,66 euros (onze mille deux cent soixante-trois euros et soixante-six centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation dû au 1er septembre 2024, terme de septembre inclus, avec intérêts au taux legal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Mme [Z] [L] à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant de la redevance qui auraient été due en cas de poursuite du bail, à compter du terme d’octobre 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
CONDAMNE Mme [Z] [L] à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION à titre de provision sur la clause pénale la somme de 100 euros,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE la société RESIDENCES SERVICES GESTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [L] aux dépens comprenant le coût de l'assignation mais non celui du commandement de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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