Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité d'établissement des automobiles PEUGEOT à Sochaux, dont le siège est à Sochaux (Doubs), rue sous la Côte,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de :
1°) Monsieur Roger A... ; 2°) Madame A... née Monique Y..., pris tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants de leur fils mineur Xavier A..., demeurant ensemble à Montbéliard (Doubs), ... ; 3°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de MONTBELIARD, dont le siège est à Montbéliard (Doubs), ... ; 4°) Monsieur Christian B..., demeurant à Bethoncourt, Montbéliard (Doubs) ; 5°) La COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES UNIVERSITAIRES (AMU), dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ... ; 6°) Monsieur Z... DES SERVICES FISCAUX DU DOUBS, pris en sa qualité de curateur de la succession de Frédéric B..., demeurant à Besançon (Doubs), ... ; défendeurs à la cassation ; M. Christian B..., la Société d'assurances mutuelles universitaires et le directeur des services fiscaux du Doubs, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Célice, avocat du Comité d'établissement des automobiles Peugeot, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. B..., de la Compagnie d'assurances mutuelles universitaires et du directeur des services fiscaux du Doubs, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal du Comité d'établissement des automobiles Peugeot :
Attendu que le Comité d'établissement des automobiles Peugeot ayant formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon s'est désisté le 17 août 1988, que M. B..., la Société d'assurance mutuelles universitaire et le directeur des services fiscaux du Doubs ont formé un pourvoi incident le 16 août 1988 et refusé d'accepter le désistement ; Qu'il y a lieu d'en donner acte ; Sur le pourvoi incident de M. B... :
Attendu que M. B... n'est pas recevable à se pourvoir contre un arrêt qui l'a mis hors de cause ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la Société d'assurances mutuelles universitaires et du directeur des services fiscaux ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 29 janvier 1988) que, dans une colonie de vacances organisée par le comité d'établissement des automobiles Peugeot, le mineur Frédéric B..., bousculé par un groupe d'enfants laissa tomber une lourde pierre qu'il portait et blessa le mineur Xavier A..., que M. A... demanda à M. B..., au Comité d'établissement des automobiles Peugeot et à la Compagnie d'assurance mutuelle universitaire la réparation de son préjudice et de celui de son fils, que Frédéric B... étant décédé et sa succession demeurée vacante, M. A... assigna le directeur des services fiscaux, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'assurance mutuelle universitaire et le directeur des services fiscaux à réparer le préjudice des victimes alors que, la survenance d'une bousculade aurait constitué pour un enfant de dix ans un cas de force majeure, l'exonérant de toute responsabilité ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, retient qu'il n'est pas anormal ni rare qu'une bousculade se produise dans un groupe d'enfant au retour de la plage ; Que, de ce seul motif, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision a pu déduire que la bousculade ayant entraîné la chute de la pierre ne constituait pas un cas de force majeure de nature à exonérer le gardien de sa responsabilité ; PAR CES MOTIFS :
DONNE acte au Comité d'établissement des automobiles Peugeot du désistement de son pourvoi ; DIT irrecevable le pourvoi de M. B... ; REJETTE le pourvoi de la Société d'assurances mutuelles universitaires et du directeur des services fiscaux ;
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