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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 juillet 2024. 22BX03128

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX03128

Date de décision :

26 juillet 2024

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Texte intégral

Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 22BX03128 du 4 juillet 2024. Vu : - la lettre reçue le 23 juillet 2024 par laquelle Me Brunet signale une erreur matérielle affectant cet arrêt et demande au président de la cour d'user de ses pouvoirs pour la corriger ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". 2. L'arrêt susvisé comporte une erreur matérielle en ce qu'il indique à l'articler 1er de son dispositif qu' " Il est sursis à statuer sur les conclusions de la société Presco tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 " au lieu de " Il est sursis à statuer sur les conclusions de la société Presco aux fins d'annulation du jugement n°2100209 du tribunal administratif de La Martinique du 27 octobre 2022 ". 3. Cette erreur matérielle, qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, est corrigée conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous. ORDONNE : Article 1er : L'arrêt n° 22BX03128 est modifié comme suit : - Le nouvel article 1er du dispositif est ainsi rédigé : " Il est sursis à statuer sur les conclusions de la société Presco aux fins d'annulation du jugement n°2100209 du tribunal administratif de La Martinique du 27 octobre 2022 jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société Presco pour notifier à la cour un permis de construire régularisant les illégalités dont est entaché l'arrêté du 9 février 2022 concernant la méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 431-9 et du code de l'urbanisme et de l'article 4-1 du règlement de la zone U5 du plan local d'urbanisme du François." Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Presco, à la commune du François et au nouveau syndicat libre de la Pointe Cerisier, désigné en tant que représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Bordeaux, le 26 juillet 2024. Pour le président de la cour administrative d'appel, Le président de permanence, Laurent Pouget La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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