Texte intégral
N° RG 22/00773 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAT5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00436
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] du 04 Février 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître
INTIMEE :
[4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Par lettre recommandée avec avis de réception du 02 mars 2022, la S.A.S. [5] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 04 février 2022.
Par lettre enregistrée au greffe le 30 novembre 2023, le conseil de la société a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel et a sollicité une dispense de comparution.
A l'audience du 13 décembre 2023, la [4] était représentée.
Sur ce
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
Par ces motifs
Constate le désistement d'appel de la société [5] et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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