Texte intégral
Ordonnance n 37
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23 Novembre 2023
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N° RG 22/01530 -
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSD2
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[Z] [H]
C/
La SELARL [S] & ASSOCIES représentée par Maître [W] [D]
[D], membre de la SELARL EKIP,
[J] [V], Avocat Honoraire, en qualité de mandataire ad-hoc pour exercer les droits propres de la SELARL [S]
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt trois novembre deux mille vingt trois
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un septembre deux mille vingt trois par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Véronique DEDIEU, greffière, lors des débats, et de Madame Inès BELLIN, greffière, lors de la mise à disposition de la décision.
ENTRE :
Madame [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Francesca SATTA de la SELARL CABINET D'AVOCATS FRANCESCA SATTA, avocate au barreau de SAINTES, substituée par Me Diana GUCIA, avocate au barreau de PARIS
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
La SELARL [S] & ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 26 janvier 2022,
représentée par Maître [W] [D], membre de la SELARL EKIP, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [S] et associés selon décision du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 18 janvier 2022
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [J] [V], Avocat Honoraire, en qualité de mandataire ad-hoc pour exercer les droits propres de la SELARL [S] ET ASSOCIES, notamment dans le cadre de l'ensemble des instances en cours, selon décision du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 8 février 2023
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre réceptionnée le 20 janvier 2022, Madame [Z] [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saintes d'une contestation des honoraires facturés par la SELARL [S] & associés pour un montant de 2 206,80 euros toutes taxes comprises.
Par décision du 19 mai 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes a taxé les honoraires de la SELARL [S] & associés à la somme de 639 euros hors taxes, soit 766,80 euros toutes taxes comprises, dit qu'en l'abence de diligences effectuées par la SELARL [S] & associés, Madame [Z] [H] est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 500 euros hors taxes, soit 600 euros toutes taxes comprises par la SELARL [S] & associés et rejeté le surplus des demandes de Madame [Z] [H] en l'absence de justificatif.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [Z] [H] le 24 mai 2022, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 15 juin 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2022 et mise en délibéré au 20 octobre 2022.
Selon ordonnance en date du 20 octobre 2022, la première présidente de la cour d'appel de Poitiers a ordonné la réouverture des débats afin de permettre la convocation de Maître [W] [D], membre de la SELARL EKIP, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [S] & Associés.
L'affaire, appelée à l'audience du 24 novembre 2022, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant d'être évoquée à l'audience du 21 septembre 2023.
Madame [Z] [H], représentée par son conseil, Maître Francesca Satta, expose avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [K] [S] en vue du règlement de la succession de ses parents.
Elle indique avoir versé à la SELARL [S] & Associés la somme de 2 206,80 euros toutes taxes comprises en règlement des honoraires de Maître [K] [S].
Elle expose que très peu de diligences ont été accomplies par la SELARL [S] & Associés et que la succession de ses parents n'est toujours pas réglée.
S'agissant des factures de 600 euros et 240 euros toutes taxes comprises, Madame [Z] [H] explique s'être acquittée de ces factures sans savoir à quoi elles correspondaient et que la SELARL [S] & Associés n'aurait accompli aucune diligence justifiant leur règlement.
S'agissant de la facture de 600 euros toutes taxes comprises, Madame [Z] [H] expose avoir versé la somme de 600 euros à la SELARL [S] & Associés en règlement de cette facture pour la rédaction et la délivrance de sept mises en demeure aux autres membres de l'indivision, lesquelles n'auraient jamais été envoyées.
Enfin, s'agissant de la facture de 766,80 euros toutes taxes comprises, Madame [Z] [H] expose avoir versé la somme de 766,80 euros à la SELARL [S] & Associés en règlement de cette facture au titre d'un rendez-vous chez le notaire au cours duquel Maître [K] [S] l'a assistée. Elle indique ne pas contester le bienfondé de l'honoraire réclamé, mais son montant, estimant que l'honoraire sollicité serait excessif au regard de sa situation de fortune, de la difficulté de l'affaire et de l'absence de diligence de son avocat.
Elle fait valoir qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire, elle n'avait pas encore contesté les honoraires de la SELARL [S] & associés, de sorte qu'elle ne disposait d'aucune créance à l'encontre du cabinet et qu'elle ne pouvait, en conséquence, inscrire aucune créance dans le délai de déclaration de deux mois.
Madame [Z] [H] indique ainsi que sa créance serait postérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu'il y aurait lieu de faire droit à l'ensemble de ses demandes.
Elle sollicite ainsi la condamnation de la SELARL [S] & Associés à lui restituer le montant des trois premières factures dont elle s'est acquittée, soit la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises ainsi que la réduction du montant de la dernière facture à de plus justes proportions.
Elle sollicite en outre la condamnation de la SELARL [S] & Associés à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, Maître [J] [V], es qualité de mandataire ad hoc de la SELARL [S] & associés, représenté par son conseil, conclut au débouté du recours de Madame [Z] [H] et de toutes ses demandes ainsi que l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
Maître [J] [V] fait valoir que l'origine de la créance de Madame [Z] [H] se trouverait dans les versements qu'elle a effectué et qu'elle estime injustifiés, de sorte que ses demandes se heurteraient aux dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce, lequel interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Il fait valoir que le jugement de liquidation judiciaire ayant été publié au BODACC le 27 février 2022, le délai de déclaration de créance serait expiré depuis le 27 avril 2022 et celui pour exercer une action en relevé de forclusion depuis le 27 août 2022.
Il indique qu'en l'absence d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SELARL [S] & associés ou d'une action en relevé de forclusion dans les délais impartis, Madame [Z] [H] ne serait ni recevable, ni fondée à invoquer une quelconque créance à son encontre.
Pour les mêmes raisons, Maître [J] [V] fait valoir que la décision du bâtonnier ne pourrait qu'être infirmée en ce qu'elle dit que Madame [Z] [H] est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 500 euros hors taxes, soit 600 euros toutes taxes comprises.
Maître [J] [V] ajoute qu'il ressortirait des éléments du dossier que les honoraires perçus par la SELARL [S] & associés seraient justifiés au regard des diligences accomplies dans le dossier de Madame [Z] [H].
A titre subsidiaire, Maître [J] [V] conclut au débouté de la demande de condamnation de Madame [Z] [H] et au renvoi de cette dernière à la déclarer entre les mains du liquidateur judiciaire.
Il fait valoir que si par impossible il devait être jugé que Madame [Z] [H] avait une créance à faire valoir à l'encontre de la SELARL [S] & associés et que cette créance était née après le prononcé de la liquidation judiciaire, elle ne pourrait qu'être déboutée de sa demande de condamnation au paiement de cette prétendue créance et renvoyée à la déclarer entre les mains du liquidateur judiciaire en application de l'article L.622-24 du code de commerce.
Il expose qu'au regard des dispositions de l'article 641-3 du code de commerce, seules doivent être payées à leur échéance et peuvent donc faire l'objet d'un jugement de condamnation au paiement, les créances qui, non seulement sont nées régulièrement après le jugement de liquidation judiciaire, mais qui en outre, soit sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité, soit sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, soit sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, ce qui ne serait pas le cas des créances invoquées par Madame [Z] [H].
A l'audience, le conseil de Maître [W] [D], membre de la SELARL EKIP, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [S] & associés indique s'associer aux moyens et conclusions présentés par Maître [J] [V].
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, la décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [Z] [H] le 24 mai 2022, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 15 juin 2022.
Le recours de Madame [Z] [H] est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Madame [Z] [H] a confié la défense de ses intérêts à Maître [K] [S] en vue du règlement de la succession de ses parents.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Au vu des pièces produites et des explications des parties, il est établi que Maître [K] [S] a accompli les diligences suivantes :
la tenue de quatre rendez-vous physiques,
des échanges de courriers et de courriels avec sa cliente ;
la rédaction d'un courrier à l'attention du notaire en charge de la succession ;
l'assistance de Madame [Z] [H] lors d'un rendez-vous chez le notaire.
Les honoraires réclamés s'établissent à la somme de 2 206,80 euros toutes taxes comprises.
Madame [Z] [H] indique s'être acquittée de la totalité des honoraires facturés ce qui n'est pas contesté par la partie adverse.
Les honoraires facturés n'apparaissent pas justifiés au regard des diligences accomplies, de la nature et de la complexité de l'affaire, de la réalité du dossier, des compétences de l'avocat et de la situation de fortune du client.
Ainsi, si la somme de 766,80 euros toutes taxes comprises, facturée au titre de l'assistance de Madame [Z] [H] lors d'un rendez-vous chez le notaire est justifiée, il convient de réduire le montant des honoraires facturés au titre des autres diligences et de le ramener à la somme de 600 euros hors taxes, soit 720 euros toutes taxes comprises.
Aussi, il convient de taxer les honoraires de la SELARL [S] et Associés à la somme de 1 239 euros hors taxes, soit 1 486,80 euros toutes taxes comprises.
Madame [Z] [H] s'est acquitté de la somme de 2 206,80 euros toutes taxes comprises sur les honoraires dus à la SELARL [S] et Associés, de sorte qu'elle dispose d'une créance de 720 euros à l'encontre de la SELARL [S] et Associés.
La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes sera infirmée.
En l'espèce, le fait générateur de la créance en restitution d'honoraires, fixée par la présente ordonnance, est de fait postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Ainsi, les moyens soulevés par Maître [J] [V] et la SELARL EKIP tendant à retenir que la demande de Madame [Z] [H] se heurterait aux dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce, lequel interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective est inopérant.
La créance en restitution d'honoraires, bien que née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par l'article L.622-17 du code de commerce, faute d'être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Les créanciers, dont la créance est née postérieurement au jugement d'ouverture mais ne répond pas aux conditions de l'article L. 622-17 du code de commerce ou de l'article L. 641-13 du code de commerce, doivent déclarer leurs créances échues ou à échoir au passif de la liquidation judiciaire. Le délai de déclaration est de deux mois à compter de l'exigibilité de la créance.
En conséquence, la demande de Madame [Z] [H] tendant à la condamnation de la SELARL [S] et Associés, en liquidation judiciaire, à lui restituer les honoraires indument versés est irrecevable et Madame [Z] [H] sera renvoyée à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [Z] [H] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons le recours de Madame [Z] [H] recevable et régulier en la forme ;
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes en date du 1er juin 2022 ;
En conséquence,
Taxons les honoraires de la SELARL [S] et Associés à la somme de 1 239 hors taxes, soit 1 486,80 euros toutes taxes comprises ;
Constatons que Madame [Z] [H] s'est acquittée de la somme de 2 206,80 euros toutes taxes comprises sur les honoraires de la SELARL [S] et Associés ;
Constatons que Madame [Z] [H] dispose d'une créance de 720 euros à l'encontre de la SELARL [S] et Associés ;
Déclarons irrecevable la demande de restitution de la somme de 1440 euros présentée par Madame [Z] [H] ;
Renvoyons Madame [Z] [H] à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [Z] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière, La première présidente,