Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 octobre 2024. 2414903
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2414903
Date de décision :
30 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 15, 21 et 25 octobre 2024 respectivement, Mme B A, représentée par Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine
a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à compter de la notification du jugement au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement de son titre de séjour et a pour effet le basculement du ressortissant étranger vers l'irrégularité du séjour ; qu'en outre, elle a pour effet d'interrompre les soins médicaux indispensables au regard de son état de santé ;
- il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
* il a été pris par une autorité incompétente ;
* il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
* il est entaché d'une erreur de fait ;
* il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observation en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2414972, enregistrée le 24 octobre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 30 octobre 2024 à 11 heures en présence de M Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
- les observations de Me Casagrande, substituant Me Scalbert, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 5 août 1989 à Korhogo, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 8 mars 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 18 février 2024. Par un arrêté en date du 25 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "
3. D'une part, Mme A demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, dès lors qu'il n'a produit aucune observation en défense, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. D'autre part, en l'état de l'instruction, alors que la requérante établit l'indisponibilité du traitement particulier nécessaire au traitement de sa pathologie dans son pays d'origine et que le préfet des Hauts-de-Seine s'est abstenu de défendre dans la présente instance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 25 septembre 2024 en tant qu'il lui refuse de renouveler son titre de séjour. Il suit de là qu'il y a lieu d'en suspendre l'exécution et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Scalbert en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté en date du 25 septembre 2024 en tant qu'il porte refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 4 : L'Etat versera à Me Scalbert une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copies-en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique