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Cour de cassation, 19 juin 1997. 94-43.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.410

Date de décision :

19 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie X... Parent, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section commerce), au profit de la société anonyme Pierraline Intermarché, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., engagée le 18 avril 1989 en qualité d'employée libre service par la société Pierraline Intermarché, a été convoquée à un entretien préalable pour le 11 avril 1992 en vue de son licenciement pour faute grave; que ce licenciement est intervenu le 14 avril 1992; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour fixer l'indemnité allouée à Mme Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le conseil de prud'hommes énonce que le licenciement dont elle a été victime apparaît injustifié, sans cause réelle et sérieuse, qu'il doit être considéré abusif, que cela a entraîné un préjudice incontestable pour elle, qu'elle n'a bénéficié d'aucun versement des sommes légalement dues et que le conseil de prud'hommes evalue à la somme de 8 000 francs les dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que Mme Y... avait plus de 2 ans d'ancienneté, et sans constater que l'entreprise avait moins de 11 salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail et l'article 16-2 de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ; Attendu que, pour limiter l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis allouées à Mme Y..., le conseil de prud'hommes retient qu'il convient d'allouer à Mme Y... les sommes de 2 000 francs et 200 francs à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-6 du Code du travail et l'article 16-2 de la convention collective susvisée déterminent la durée du délai-congé en fonction de l'ancienneté du salarié chez l'employeur, le conseil de prud'hommes, a violé les textes susvisées ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement a débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement fondée sur l'article L. 122-9 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision sur ce chef de demande, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen, CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 28 mars 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Condamne la société Pierraline Intermarché aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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