Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01612 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDEW
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 15 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
.M [R] [F]
né le 25 Juin 1997 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative à [1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Elodie ANICOTTE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 septembre 2023 à 16 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement (en visioconférence avec le centre de rétnetion administrative de [1]) à [Localité 2] le vendredi 15 septembre 2023 à 16 H 51
la décision devant être communiquée à ce cenre pour notification
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [F] [F] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [F], né le 25 juin 1997 à ([Localité 4]), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet de l'Oise le 12 septembre 2023 (10h50) pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par la même autorité le 9 août 2023 et notifiée à l'intéressée le 17 août 2023 à 14h05.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M.[F].
Une requête aux fins de prolongation de maintien en rétention a été déposée par l'autorité préfectorale le 13 septembre 2023 (13h38).
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 septembre 2023 (12h36) prononçant la jonction, rejettant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 14 septembre 2023 à 16h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M.[F] soutient les moyens suivants :
A titre liminaire :
- une insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée, le juge des libertés n'ayant pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés ;
Sur le placement en rétention administrative :
- son illégalité en ce qu'il est un étranger 'protégé' au sens de l'article L611-3 du CESEDA, étant père d'un enfant français mineur et contribuant à son entretien,
- un défaut d'examen de sa situation personnelle pour rejeter l'assignation à résidence.
Sur la requête en prolongation :
- un défaut de diligences de l'administration.
Le conseil de l'intéressé reprend le moyen de l'absence de prise en compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Elle souligne la particularité de la situation de M. [F], placé en rétention à l'issue de sa peine de onze ans de détention. Il justifie d'une adresse chez sa compagne et mère de son enfant. Il n'a pu régulariser sa situation étant en détention depuis longtemps.
Elle s'en rapporte sur le défaut de diligences de l'administration.
M. [F] indique avoir vécu en 2012 jusqu'à son incarcération avec Mme [H]. Il ajoute ensuite qu'avant Madame n'était pas officiellement sa petite amie. Il explique ne pas avoir présenté de justificatifs antérieurs car on lui a demandé des justificatifs récents. Il voudrait pouvoir être présent pour son fils.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance
Le conseil de M. [F] a indiqué expressément à l'audience de première instance qu'il soutenait un défaut de motivation de l'arrêté et l'absence d'examen de la possibilité d'assigner à résidence, toute autre moyen ayant été abandonné en cette procédure orale.
Il ressort de la lecture des motifs de l'ordonnance que le juge a examiné la motivation de la décision contestée, l'a estimée suffisante justifiant la nécessité de la rétention et a jugé l'attestation d'hébergement insuffisante.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Sur la qualité d'étranger' protégé'
Aux termes de l'article L.611-3 du CESEDA, ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans.
En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [F] soit le père de cet enfant. Il ne l'a pas reconnu. Il indique lui même s'être mis en couple avec Mme [H] en détention et est particulièrement peu clair sur la réalité d'une vie commune antérieure à l'audience. Par ailleurs, il justifie de trois virements vers le compte de Mme [H] en octobre 2022, janvier 2023 et avril 2023 alors que cet enfant est né en 2019 et que l'intéressé a travaillé de novembre 2020 à mai 2021, avril 2022 à juin 2022 et Décembre 2022 à août 2023. Il n'a de fait fourni aucun justificatif antérieur.
Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré qu'il ait contribué à l'entretien et l'éducation de son enfants dans les conditions requises.
Sur l'absence de vérification de la possibilité d'assigner à résidence
Il ressort des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L. 741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
En l'espèce, la situation personnelle et familiale telle que relatée dans la requête préfectorale permet de considérer que M. [F] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. IL convient de rappeler notamment les éléments rappelés ci-dessus s'agissant de l'enfant et qu'il n'a jamais vécu réellement avec sa compagne, ayant été incarcéré.
Il ne démontre en réalité aucune adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
De plus, sa volonté avérée de rester en France conduit à craindre un risque de fuite.
En conséquence, le moyen est rejetée.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, les services de la préfecture ont justifié avoir pris contact avec les autorités tunisiennes par une demande de laissez passer consulaire et la réponse à la demande de complément d'informations de ces dernières dans un temps raisonnable. (10, 15 et 26 août)
Le moyen ne saurait être retenu
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à. M [R] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Elodie ANICOTTE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 15 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] ALIAS [V] [F]
Le greffier
N° RG 23/01612 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDEW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] ALIAS [V] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] ALIAS [V] [F] le vendredi 15 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Valérie BIERNACKI le vendredi 15 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 15 septembre 2023
N° RG 23/01612 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDEW
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