Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 22/03566 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WRPV / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [T]
C /
[B] [J] épouse [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7]
domicilié : chez Chez Monsieur [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1053
DEFENDEUR :
Madame [B] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Madeleine COUSIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1741
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/032798 du 05/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [J] en LRAR
Monsieur [T] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Gilles AUBERT, vestiaire : 1053
Me Madeleine COUSIN, vestiaire : 1741
Exécutoire à la CAF le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [T] et Madame [B] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier de l'état civil du Consul général de TUNISIE ([Localité 9] 69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l’enfant :
– [T] [S] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 9] (69)
Par acte d'huissier du 15 avril 2022, sans en préciser le fondement, Monsieur [U] [T] a fait assigner Madame [B] [J] en divorce à l'audience d’orientation du 02 mai 2022, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 30 mai 2022, le juge de la mise en état a :
– attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce ;
– fixé à compter de la demande en divorce, à 150 euros par mois la pension alimentaire que l’époux devra payer à l’épouse au titre du devoir de secours ;
– dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire crédit à la consommation (n° 28967001220077) pour des mensualités de 33€ à compter de la décision ;
– constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
– fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
– dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
de manière progressive, jusqu’aux squ’aux deux ans de l’enfant, tous les samedis de 10h à 17h avec suspension pendant les périodes de vacances scolaires,
à compter des deux ans de l’enfant, un fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi matin 10h au dimanche soir 18h et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, l’été étant partagé par quarts,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de sa mère ;
– fixé à compter de la demande en divorce, à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant :[T] [S] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 9] (69);
– débouté Monsieur [U] [T] de sa demande d’interdiction, pour l’enfant mineur, de quitter le territoire national sans l’autorisation écrite de l’autre parent ;
– dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 09 mars 2023, la Cour d'Appel de LYON a confirmé l'ordonnance en date du 30 mai 2022.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2023, Monsieur [U] [T] a demandé de :
– Prononcer le divorce de [V] [J] et de Monsieur [T] sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [J] [T] en date du 18-01-2020, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– Constater que Madame ne conservera pas l'usage du nom marital a l'issue du divorce ;
– Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
– Constater que Monsieur a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
– Fixer la date des effets du divorce au 28-09-2021 en application de l’article 262-1 du Code
civil ;
– Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de Madame,
– Juger que l'autorité parentale sera exercée de maniéré conjointe a l'égard de l'enfant [S], en application des articles 372 et suivants du code civil ;
– Fixer la résidence de l'enfant au domicile de Madame, en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
– Fixer le droit de visite et d'hébergement entre l’enfant et le père à l'amiable, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : de manière progressive,
jusqu'aux deux ans de l’enfant, tous les samedis de 10 heures à 17 heures avec suspension pendant les périodes des vacances scolaires,à compter des deux ans de l'enfant, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi matin 10H00 au dimanche soir 18 H00, et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires, l'été étant partagé par quarts,
– A charge pour le père de prendre ou faire prendre, et de raccompagner ou faire accompagner par une personne de confiance l'enfant au domicile de sa mère,
– Juger que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances a 10H00,
– Juger qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s'exerce ce droit,
– Juger que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé celui-ci dans la 1ère heure pour les fins de semaine, dans la 1ère demi-journée pour les
vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
– Supprimer la contribution a l'entretien et a l’éducation de l'enfant due par Monsieur à Madame, compte tenu des faibles revenus de Monsieur,
– Condamner Madame au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile.
– Condamner Madame aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AUBERT GILLES AVOCAT, a titre subsidiaire dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2023, Madame [B] [J] a demandé de :
– Juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux et que la loi française est applicable au divorce,
– Juger que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux et que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux,
– Juger que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre les deux époux à l’égard de l’enfant mineur et que la loi française est applicable,
– Juger que le juge français est compétent pour statuer sur les mesures relatives à l’autorité parentale et que la loi française est applicable,
– Prononcer le divorce des époux [T]- [J] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil,
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux ,
– Dire que Madame [J] ne conservera pas l’usage de son nom marital,
– Dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision a intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints,
– Constater que Madame [J] a formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code Civil,
– Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 août 2021, date de la séparation effective des époux,
– Constater que la rupture ne va pas créer une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux,
– Dire, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,
– Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents,
– Fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
– Dire que Monsieur [T] exercera son droit de visite, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : une fin de semaine sur deux les semaines paires ; du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures,En périodes de vacances scolaires : partage par moitie, la première moitie les années paires et la seconde moitie les années impaires, avec un partage par quinzaine pendant les vacances d’étéA charge pour le père d’aller chercher et de ramener l’enfant a sa résidence habituelle
– Fixer la pension alimentaire due par le père au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant commun a la somme de 250 € par mois, pension payable d’avance le premier de chaque mois,
– Dire que la pension alimentaire sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales,
– Débouter Monsieur [T] de sa demande visant a la condamnation de Madame [J] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil
– Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 09 avril 2024 et mise en délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition du jugement au greffe. Le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [U] [T], le 15 avril 2022,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 02 mai 2022 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7] (69)
et de
Madame [B] [J] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier de l'état civil du Consul général de TUNISIE ([Localité 9] 69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 12 septembre 2021, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [U] [T] et Madame [B] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur [T] [S] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 9] (69) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [B] [J] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [T] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : jusqu’aux deux ans de l’enfant, tous les samedis de 10h à 17h avec suspension pendant les périodes de vacances scolaires,à compter des deux ans de l’enfant, un fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi matin 10h au dimanche soir 18hpendant les vacances scolaires : pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, l’été étant partagé par quarts,A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [U] [T], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [B] [J] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [T] [S] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 9] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [S] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 9] (69) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [J] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Monsieur [U] [T] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES