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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 00-41.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.324

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; Attendu que Mme X... a attrait la SCAMO devant la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'une indemnité de départ à la retraite ; qu'il résulte des pièces de la procédure que lors du dépôt de sa demande la salariée était assistée d'un délégué syndical, qui, selon les énonciations du jugement attaqué, la représentait à l'audience où il a exposé ses prétentions ; que lors des débats et du délibéré le même délégué syndical figure dans la composition du conseil de prud'hommes en qualité d'assesseur conseiller ; Attendu, cependant, que la personne qui a prêté son concours à l'une des parties à un procès prud'homal, à quelque titre que ce soit, peu important que soit mentionné dans l'en-tête du jugement le nom d'un autre délégué syndical en qualité de représentant de la partie, ne peut être membre de la juridiction appelée à se prononcer sur le différend opposant les mêmes parties ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans que la cause ait été entendue par un tribunal impartial, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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