Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 DECEMBRE 2023
REFERE N° RG 23/00165 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7EG
Enrôlement du 04 Octobre 2023
assignation du 03 Octobre 2023
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 10 Juillet 2023
DEMANDERESSES AU REFERE
Madame [O] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A. GENERALI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
ensemble représentées par la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [K] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2023-009903 du 24/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 29 novembre 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 20 décembre 2023.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 10 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Perpignan, saisi des conséquences indemnitaires de l'accident de la circulation survenu le 3 mars 2017 et impliquant Madame [K] [F] épouse [Z] et Madame [O] [S], a notamment condamné solidairement Madame [S] et son assureur, la société GENERALI IARD, au paiement de sommes de 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 2000 euros au titre des souffrances endurées et de 5880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, condamné les mêmes parties sous la même solidarité aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'assureur à relever et garantir Madame [S] de toute condamnation prononcée à son encontre, rappelé l'exécution provisoire de droit attachée à la décision.
Par déclaration en date du 30 août 2023, la SA GENERALI et Madame [S] ont relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 3 octobre 2023, sollicitent, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SA GENERALI et Madame [S] demandent au premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement les autoriser à consigner les sommes mises à leur charge entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier, dire que les dépens du référé suivront le sort des dépens d'appel.
Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [F] épouse [Z] demande au premier président de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Madame [S], de débouter les requérantes de l'ensemble de leurs prétentions, de les condamner solidairement aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il est constant que Madame [S], qui a comparu en première instance, n'a formulé aucune observation sur le principe de l'exécution provisoire. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable, la requérante n'invoquant aucune conséquence manifeste excessive attachée à la poursuite de l'exécution de la décision de première instance qui se serait manifesté après le jugement du 10 juillet 2023.
S'agissant de la demande de la SA GENERALI, force est de constater que si l'assureur prétend que la décision de première instance est sérieusement susceptible d'être réformée, aux motifs qu'elle n'a pas été destinataire de l'assignation délivrée à son encontre et qu'il existe une offre transactionnelle définitive, il reste qu'ainsi que l'oppose à juste titre la défenderesse la requérante n'invoque aucune conséquence manifestement excessive attachée à la poursuite de l'exécution du jugement en date du 10 juillet 2023.
La demande formée par la SA GENERALI tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée, tout comme celle fondée sur l'article 521 du code de procédure civile, faute pour la compagnie d'assurance de motiver cette demande.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la défenderesse étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Les parties demanderesses seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
DECLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Madame [O] [S] ;
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SA GENERALI ;
REJETONS la demande de consignation ;
DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [S] et la SA GENERALI aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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