Cour de cassation, 26 janvier 1988. 86-12.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.398
Date de décision :
26 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE JURA, dont le siège est ... de l'Isle à Lons-le-Saunier (Jura),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1985 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Fred X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
2°/ Madame Jeanne Y...,
3°/ Madame Marie-Claude X..., épouse E...,
ces deux dernières prises en leur qualité d'héritières de Madame Renée Z..., épouse X...,
demeurant toutes deux ... (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Fouret, rapporteur, MM. D..., C..., F..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme B..., M. Sargos, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Ryziger, avocat de la compagnie d'assurances Le Jura, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Fred X... et Mmes Jeanne Y... et Marie-Claude X..., épouse E..., ces deux dernières aux droits de Mme Renée Z..., épouse X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'à la suite de l'incendie qui, le 22 juillet 1977, a détruit leur immeuble, M. Fred X... et son épouse, Mme Renée Z..., aujourd'hui décédée, et aux droit de laquelle viennent Mme Jeanne Y... et Mme Marie-Claude X..., épouse E..., ont demandé à la société Le Jura, auprès de laquelle M. X... avait souscrit un contrat d'assurance multirisques, de les indemniser ; que les experts désignés, l'un par la compagnie, l'autre par les époux X..., par application de l'article 40 de la police d'assurance, ont, d'un commun accord, évalué l'indemnité totale due à ces derniers à 339 924 francs, cette somme se décomposant en une "indemnité immédiate" de 254 071 francs et une "indemnité différée" de 85 853 francs ; que, par lettre du 21 septembre 1977, M. X... a demandé à la compagnie de lui verser ladite somme de 339 924 francs ; qu'elle lui a adressé un chèque de 254 071 francs correspondant à "l'indemnité immédiate" ; que les époux X..., qui, entre temps, avaient eu connaissance des devis établis sur leur demande en vue de la reconstruction de leur immeuble, ont proposé à leur assureur, par lettre du 18 novembre 1977, de recourir à un troisième expert et, sur son refus, l'ont assigné à cette fin devant le tribunal de grande instance ; que le juge de la mise en état, devant lequel la compagnie s'en est rapportée à justice sur ce point, a désigné un expert, M. A..., qui a estimé la valeur à neuf de l'immeuble, au jour du sinistre, à la somme de 417 915,27 francs ; que les époux X... ont sollicité l'homologation du rapport de M. A... ; que la
compagnie a prétendu qu'ils avaient été remplis de leurs droits en percevant l'indemnité de 254 071 francs et a, en conséquence, conclu au rejet de la demande en acceptant cependant, très subsidiairement, de payer une somme complémentaire si le chiffre fixé par l'expert judiciaire pour "l'indemnité immédiate" était retenu ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la compagnie reproche à la cour d'appel d'avoir alloué aux assurés une indemnité correspondante à la valeur à neuf du bâtiment sinistré, aux motifs adoptés des premiers juges, selon lesquels seul était prévu le remboursement de la valeur à neuf, aucune valeur d'usage n'ayant été fixée contractuellement, et selon lesquels, en outre, l'article 5 des conditions générales relatif à la valeur d'usage et à la valeur à neuf, ainsi qu'à l'obligation pour l'assuré de reconstruire l'immeuble dans le délai de deux ans à compter du sinistre, n'était applicable qu'en cas de vol, risque prévu aux articles 12 et 13 des mêmes conditions générales, alors, d'une part, qu'aucune des clauses de l'article 39 des conditions générales, qui précise que "les bâtiments sont estimés d'après leur valeur réelle, comme prix de construction normale au jour du sinistre..." et de l'article 5 des mêmes conditions générales, qui énonce que l'indemnisation en valeur à neuf ne sera due que si la reconstruction, en ce qui concerne les bâtiments...est effectuée, sauf impossibilité absolue, dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre", n'indique que ces articles s'appliqueraient seulement à la garantie en cas de vol prévue à l'article 13 des conditions générales, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond auraient dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance, et alors, d'autre part, qu'en refusant de rectifier la référence manifestement erronée à l'article 13 des conditions générales, faite par l'article 5 de ces mêmes conditions générales qui se réfère, en réalité, à l'article 39 précité relatif à l'évaluation des dommages et en s'abstenant ainsi de rechercher la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la référence, dans l'article 5, à l'article 13 relatif au seul risque de vol, faisait apparaître une ambiguïté rendant nécessaire une interprétation, ce qui excluait la dénaturation alléguée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Le REJETTE ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour homologuer le rapport d'expertise, la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que l'article 40 de la police, qui imposait aux parties, mais seulement sous réserve de leurs droits, la désignation d'experts et qui ne pouvait, en outre, s'analyser comme une clause compromissoire, puisqu'une telle clause est interdite par la loi entre personnes n'ayant pas, l'une et l'autre, la qualité de commerçant, n'excluait pas le recours à l'expertise judiciaire ; qu'en confirmant le jugement, elle a fait siens également les motifs des premiers juges qui ont retenu qu'à aucun moment la compagnie ne s'était opposée à la désignation d'un troisième expert par application de l'article 40 de la police, que, dans ses écritures du 14 novembre 1978, elle s'en était rapportée à justice sur la nomination de l'expert judiciaire, qu'elle n'avait pas critiqué sérieusement les conclusions de celui-ci et qu'elle avait, enfin, subsidiairement, accepté de payer l'indemnité fixée par M. A... ; Attendu, cependant, que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie avait soutenu qu'en demandant, par lettre du 21 septembre 1977, le règlement, le plus tôt possible, "de la somme de 339 924 francs à laquelle avait été fixé le montant de l'indemnité lui revenant par suite du sinistre survenu le 22 juillet 1977", M. X... avait accepté expressément les conclusions de l'expertise amiable réalisée par application de l'article 40 de la police, et, d'autre part, qu'en ne s'opposant pas, devant le juge de la mise en état, à la désignation d'un expert judiciaire, elle n'avait pas entendu renoncer à se prévaloir au fond de l'acceptation de
son assuré ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 1134 et 1153 du Code civil ; Attendu qu'en ordonnant -après avoir constaté qu'en l'absence de faute de la société Le Jura, l'assuré n'avait pas droit à des dommages-intérêts compensatoires- l'actualisation de la somme de 163 844,27 francs restant due par la compagnie sur la valeur des travaux de reconstruction au jour du sinistre, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre cette date et le jour du paiement de l'indemnité, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 des conditions générales, les biens sont estimés "sur la base d'une valeur à neuf égale à la valeur de reconstitution (reconstruction ou remplacement) au prix du neuf au jour du sinistre", et qu'aux termes de l'article 39 des mêmes conditions générales, les bâtiments "sont estimés d'après leur valeur réelle comme prix de construction normale au jour du sinistre", et alors, d'autre part, que le retard dans le paiement de l'indemnité ne pouvait, sauf préjudice indépendant qui n'est pas constaté en l'espèce, donner lieu qu'à l'allocation des intérêts au taux légal, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise et a actualisé l'indemnité allouée, l'arrêt rendu le 19 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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