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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-45.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.616

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société Tiss et Toff, dont le siège est ... (Nord), 2°/ La société Textil Mag, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1°/ Mme Colette X..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), 2°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Lille, dont le siège est ... (Nord), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des sociétés Tiss et Toff et Textil Mag, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés Tiss et Toff et Textil Mag font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 6 octobre 1989) de les avoir condamnées à rembourser à l'ASSEDIC de Lille les allocations de chômage versées à Mme X... du jour de son licenciement à celui de l'arrêt, alors que, d'une part, l'article L. 122-14-6 du Code du travail ne fixe pas le mode de calcul de l'effectif de l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel, en prenant en compte les salariés à temps partiel, sans préciser le fondement légal de son calcul, a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; alors que, d'autre part, l'article L. 122-14-6 du Code du travail n'opérant pour la prise en compte des salariés à temps partiel aucun renvoi à l'article L. 4212 du même code, qui fixe des règles de calcul de l'effectif de l'entreprise en vue de la désignation des délégués du personnel, la cour d'appel, si elle a entendu implicitement se référer à ce dernier texte, l'a violé par fausse application ; alors qu'enfin, en se référant à l'effectif de la société à l'époque considérée, sans indiquer à quelle date précise elle se plaçait pour apprécier cet effectif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-1 du Code du travail, pour ce qui concerne l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 au Code du travail sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L. 212-4-3 du Code du travail et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement, ou la partie d'établissement si celle-ci lui est inférieure ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a retenu l'effectif habituel de l'entreprise, a fait application du texte précité et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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