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Cour d'appel, 13 novembre 2018. 17/03260

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/03260

Date de décision :

13 novembre 2018

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Texte intégral

PS N° RG 17/03260 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JC4P N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Laure G... Me Philippe H... AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 13 NOVEMBRE 2018 Appel d'une décision (N° RG F11/00389) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VIENNE en date du 30 août 2013 suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2013 radiation du 27 février 2017 réinscription du 27 Juin 2017 APPELANT : Monsieur Stéphane X... [...] comparant en personne, assisté de Me Laure G..., avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : OFFICE PUBLIC ADVIVO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] représentée par Me Philippe H... , avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller, Monsieur Jérôme Y..., Magistrat honoraire, Assistés lors des débats de Mme Valérie DREVON, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Septembre 2018, Monsieur Philippe SILVAN a été entendu en son rapport. Les parties on été entendues en leurs observations et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 13 Novembre 2018. Exposé du litige: Selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2000, M.X... a été recruté en qualité d'agent de nettoyage par l'office public de l'aménagement et de la construction (OPAC) de Vienne, aux droits duquel vient l'office public Advivo. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de régisseur. Le 6 juin 2011, M.X... a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne de diverses demandes à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 30 août 2013, le conseil de prud'hommes de Vienne a : - rejeté les demandes de M.X..., - rejeté la demande de l'office public Advivo au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.X... aux dépens. M.X... a fait appel de ce jugement le 26 septembre 2013. A l'issue de deux visites médicales des 18 janvier et 2 février 2016, le médecin du travail a déclaré M.X... inapte à son poste et estimé qu'il pourrait occuper un poste dans un contexte organisationnel différent. Le 11 mars 2016, M.X... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. A l'issue des débats et de ses conclusions des 17 février 2015 et 28 juin 2017, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.X... demande de : - réformer dans son intégralité le jugement rendu le 30 août 2013 par le conseil de prud'hommes de Vienne, statuant nouveau, à titre principal, - dire et juger qu'il a été victime de discrimination syndicale et rupture d'égalité de traitement, en conséquence, - condamner l'office public Advivo à constituer sa carrière et lui attribuer, à compter du 26 septembre 2013, le coefficient 420 et la rémunération afférente, - condamner l'office Advivo à lui verser les sommes suivantes : - 32005,41 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, - 20000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, à titre subsidiaire, - ordonner une expertise et désignée tel expert qu'il plaira avec pour mission de reconstituer sa carrière professionnelle au vu de l'évolution professionnelle normale de l'ensemble des salariés de M.X..., - condamner l'office public Advivo à lui payer les sommes suivantes : - 15000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice financier, - 20000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral, en tout état de cause, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, à titre subsidiaire, - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner l'office public Advivo à lui payer les sommes suivantes : - 4721,55 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 472,15 € au titre des congés payés afférents, - 3301,74 € à titre de rappel de salaire sur indemnité de licenciement - 44855 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, - condamner l'office public Advivo à lui payer 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'office public Advivo aux dépens. Il estime qu'il a fait l'objet de discrimination syndicale et d'une rupture d'égalité de traitement aux motifs: - qu'il s'est impliqué dans activités syndicales au sein du syndicat CGT à compter de l'année 2014, date à laquelle il a été élu délégué du personnel titulaire, - qu'en 2006 puis en 2012 il s'est présenté aux élections professionnelles sur les listes du syndicat CGT, - qu'en 2008 il occupait un mandat demande élu du comité d'entreprise, - qu'il n'a fait l'objet d'aucune évolution de carrière depuis qu'il exerce une activité syndicale, - qu'il a vainement fait part à maintes reprises à la direction des difficultés d'exercice de ses missions et de son sentiment d'isolement, - que sa direction n'a rien fait pour lui apporter son soutien mais au contraire, par pure hostilité, lui reprocher une prétendue mauvaise exécution de ces tâches, - qu'à compter du 14 octobre 2007, malgré l'intervention de ses collègues qui appréciaient son travail, il a été muté à l'agence Nord, au point contact Saint-Martin, participant ainsi à la discrimination dont il est victime, - que ses évaluations postérieures à cette mutation sont positives mais que son salaire n'a pourtant pas été revalorisé, - que sa candidature au poste de régisseur renfort sur le secteur Est n'a pas reçu une suite favorable alors qu'il disposait des compétences nécessaires, - qu'il n'a jamais bénéficié de la formation relative au sinistre, à l'expertise et aux malfaçons qu'il a pourtant demandées à deux reprises, - qu'à la fin de l'année 2013, l'office public Advivo a tenté puis en 2015 a tenté d'affecter sur le site de Pont-Evêque en invoquant une prétendue demande de sa part, - qu'il a été sanctionné pour des faits datant de plus d'un mois, - qu'à compter de l'année 2005, il n'a bénéficié d'aucune autre augmentation que celles automatiquement accordées à tous les salariés, - qu'il est à peine au-dessus de l'indice minimum de sa catégorie, - que son salaire est moindre que celui d'autres régisseurs embauchés en 2000,2 2009 et 2011, dont l'évolution a été plus rapide (MM.Z..., A... et B...) et que d'autres régisseurs, à l'exception de M.C..., ont été embauchés un coefficient supérieur au sien (MM.D..., I... , E...), - qu'il ne s'est pas vu confier deux missions de tutorat comme la majorité des régisseurs, - que l'office public Advivo, qui justifie ces différences par le faite que certains salariés seraient en charge de la gestion d'un nombre de logements plus important, n'est pas pourquoi il ne s'est pas vu confier plus de logements, - que la direction a reconnu que l'avancement s'opérait au sein de ses effectifs au mérite alors que le décret du 27 octobre 2008 relatif à la rémunération de base des personnels employés par les offices publics de l'habitat précise que l'évolution des coefficients hiérarchiques s'opère selon des critères objectifs : autonomie, la responsabilité, la dimension relationnelle, la technicité et les connaissances requises, - qu'ainsi le système d'évolution de carrière est soumis à l'arbitraire de la direction générale, - que lors de la réunion relative aux négociations annuelles obligatoires sur les salaires pour l'année 2011, l'office public Advivo a accepté d'examiner de manière plus précise des situations de carrière de certains salariés regardent l'ancienneté et de l'adéquation au poste tenu, passant ainsi l'aveu que la rémunération de certains représentants du personnel n'était pas conforme à leur situation, - que la signature par deux déléguées syndicales des tableaux statistiques du procès-verbal de cette réunion ne permet pas de valider le point spécifique selon lequel il n'existerait aucune discrimination syndicale, - enfin, le fait que les salariés exerçant des mandats syndicaux aient bénéficié de mesures favorables n'est pas de nature à exclure en soi l'existence de faits d'acte de discrimination à l'égard d'autres salariés. Il estime qu'il est fondé à réclamer, à compter du 26 septembre 2013, le bénéfice du coefficient hiérarchique 420 qui aurait dû lui être appliqué s'il n'avait pas été discriminé. Par application de la méthode dite Clerc, il estime préjudice financier qu'il a subi à ce titre à la somme de 32005,41 €. Il estime que la gravité des manquements commis à son égard par son employeur justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'office public Advivo. À titre subsidiaire, il soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvue de cause réelle et sérieuse aux motifs : - qu'il appartient à l'office public Advivo de justifier qu'il a bien sollicité les conclusions écrites du médecin du travail, - que l'office public Advivo doit démontrer qu'il a opéré une véritable recherche de reclassement sérieux et loyal, notamment de prouver qu'il a envisagé toutes les mesures de mutations, transformations de postes, d'aménagement du temps de travail, - que l'office public Advivo se borne à soutenir qu'il n'existait aucun poste disponible et compatible avec l'état de santé de l'office public Advivo - alors qu'elle est organisée en plusieurs directions et plusieurs agences, - qu'un poste d'assistant délégué était disponible en janvier 2017 et ne lui a pas été proposé, - que son inaptitude est directement liée aux agissements discriminatoires qu'il a subis Au terme des débats et de ses conclusions des 15 novembre 2017 et 28 juin 2018, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'office public Advivo demande de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 30 août 2013, - statuer sur les demandes nouvelles présentées en appel par M.X... et l'en débouter, - dire que M.X... n'a jamais été victime de discrimination syndicale, - rejeter toute demande de désignation d'un expert, - dire que M.X... n'a jamais été victime de harcèlement moral, - dire que la demande en résiliation judiciaire de M.X... est infondé, - dire que le licenciement de X... repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M.X... de l'ensemble de ses demandes, - condamner M.X... à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.X... aux dépens. Il conteste les faits de discrimination syndicale invoqués par M.X... aux motifs: - que de représentants syndicales ont signé le tableau présenté lors de la réunion du 24 décembre 2010 portant sur la négociation annuelle obligatoire et concluant à l'absence de discrimination salariale concernant les institutions représentatives du personnel, - que M.X... ne verse aux débats aucun élément de preuve suffisamment probant puisse qu'il se contente de communiquer ses propres courriers de demande de revalorisations salariales sans produire un bulletin de paie, se référer à l'ancienneté ou en se comparant à des salariés n'exerçant pas démission de même nature, - que M.X... a bénéficié d'une évolution de carrière et d'une augmentation de son coefficient régulières au sein de l'office, - que la différence existante entre son coefficient de rémunération est celui d'autres régisseurs d'un niveau supérieur est fondée sur des critères d'ancienneté, d'âge, d'étendue des missions, du nombre de logements gérés, de la formation initiale ou encore de la qualité de fonctionnaire, - que le coefficient 420 revendiqué par M.X... est attribué aux régisseurs les plus expérimentés et donc confirmer qu'un seul régisseur, plus âgé et d'une ancienneté supérieure à M.X..., a bénéficié de ce coefficient. Il dénie l'existence de faits de harcèlement moral à l'encontre de M.X... aux motifs : - qu'il n'avance aucun élément probant à l'appui de son argumentation, - que le médecin du travail ou les membres du CHSCT n'ont jamais alerté de quelconque difficulté, - que l'employeur a toujours répondu positivement aux demandes d'entretien formé par M.X..., - que les changements d'affectation dont M.X... a fait l'objet ont été justifiés par les nécessités du service, - qu'il existait une faible distance géographique entre l'ancienne et la nouvelle affectation de M.X..., - que l'affectation de M.X... sur le site de la commune de Pont-Evêque faisait suite au souhait de ce dernier de quitter l'agence de Saint-Martin et n'entraînait qu'un faible déplacement, - que M.X... n'a pas été écarté d'une procédure de recrutement sur un poste au secteur Est mais que simplement cette procédure a été arrêtée, - que M.X... a été évalué en 2008, qu'il a suivi des formations et que la formation relative au gros sinistre, à l'expertise et aux malfaçons s'adresse en priorité aux agents techniques de la maintenance et non aux régisseurs, - que la communication par inadvertance de données personnelles des salariés sur un site Internet ne ressort que d'une simple erreur n'est pas concerné que M.X... ou des représentants du personnel, - que le 21 novembre 2013, M.X... s'est vu notifier un avertissement parfaitement légitime à raison de son comportement inapproprié lors d'une réunion de service du 11 octobre 2013, - que M.X... a refusé de participer à son entretien annuel d'évaluation pour l'année 2014, - qu'il a été sanctionné le 4 juin 2014 en raison de son insolence au cours d'une réunion d'équipe du 23 mai 2014, de son agressivité et de la volonté affichée de ne pas appliquer les procédures mises en place depuis octobre 2013. Il s'oppose à la demande en résiliation judiciaire formée par M.X... aux motifs : - que les faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral invoqué ne sont pas établies, - que M.X... a attendu cinq ans de procédure judiciaire pour considérer qu'il était dans l'impossibilité de poursuivre son contrat de travail. Il fait valoir que le licenciement de M.X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle sérieuse aux motifs : - que M.X... a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, - qu'il a indiqué par écrit au médecin du travail - qu'il recherchait toutes les solutions de reclassement possible au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, transformations de postes ou aménagement des horaires de travail, - que le médecin du travail a confirmé que l'état de santé de M.X... ne permettait pas d'envisager une reprise dans la structure quelle que soit le poste, - qu'il n'existait aucun poste que lors du licenciement de M.X..., qu'il n'existait au sein de l'entreprise aucun poste compatible avec son état de santé et relevant de ses qualifications, - que M.X... ne peut se prévaloir d'une proposition de reclassement formulé auprès d'un de ses collègues plus d'un an après son licenciement. SUR CE: sur la résiliation judiciaire du contrat de travail: Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2000, M.X... a été recruté en qualité d'agent de nettoyage par l'office public de l'aménagement et de la construction. En 2005, il a été nommé régisseur. En 2004 et 2008, il a été élu délégué du personnel. En 2008, il a été élu au CHSCT de l'office Advivo au titre de la liste déposée par le syndicat CGT. Les propositions de mutations: Le 14 septembre 2007, l'office Advivo a proposé à M.X... d'assurer un poste de régisseur volant sur la commune de Saint Martin à compter du 1er octobre 2007. Le 5 octobre 2007, l'office Advivo a avisé M.X... qu'elle estimait que l'absence de réponse de sa part à son courrier du 14 septembre 2007 était constitutive d'un refus de sa proposition et l'a informé qu'il était affecté à compter du 15 octobre 2007 à l'agence Nord, point de contact Saint Martin. A compter du 1er octobre 2013, M.X... a été nommé au poste de régisseur de l'agence de Pont L'Evêque, moyennant une prime mensuelle liée à ses fonctions de 16 points. M.X... a refusé cette proposition. Les candidatures de M.X...: Le 31 octobre 2011, M.X... a postulé à un poste de régisseur en renfort sur le secteur Est. Cette candidature n'a pas été retenue par l'employeur. Le 5 novembre 2013, M.X... a sollicité de l'office Advivo le bénéfice d'une formation «gros sinistres», expliquant qu'il réclamait une telle formation depuis l'année 2006, et émis le souhait d'exercer une mission de tutorat. L'office Advivo n'a pas donné suite à ces demandes. Les sanctions disciplinaires: Le 21 novembre 2013, M.X... a été sanctionné d'un avertissement en raison d'un comportement, d'une attitude et de propos déplacés à l'égard de sa supérieure hiérarchique lors d'une réunion de travail du 10 novembre 2013. Le 1er décembre 2013, M.X... a écrit à son employeur pour contester cette sanction et indiqué qu'il avait seulement, à l'issue de cette réunion, demandé à sa responsable d'arrêter les pressions et harcèlement à son encontre. Il ressort de cette dernière correspondance que M.X... a reconnu avoir formulé à l'égard de sa responsable des accusations de harcèlement sans justifier, dans le cadre la présente procédure, d'éléments suffisants permettant de rapporter la preuve du bien fondé d'une telle allégation. L'employeur était en conséquence fondé à sanctionner ces propos d'un avertissement. Le 4 juin 2014, M.X... a de nouveau été sanctionné d'un avertissement au motif que lors d'une réunion du 23 mai 2014, il avait annoncé qu'il ne respectait pas certaines procédures de nettoyage. M.X... a contesté ces griefs le 10 mai 2014, indiquant que lors de cette réunion, il avait simplement mis en cause l'efficacité de cette procédure. L'office Advivo ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant de justifier que les griefs retenus à l'égard de M.X... étaient justifiés. Cette sanction apparait en conséquence infondée. L'évolution de la rémunération de M.X...: Le 7 janvier 2008, M.X... a été informé qu'il bénéficierait d'une augmentation indiciaire de 10 points en application de l'accord de négociation sur les salaires afférents aux exercices 2007 et 2008. M.X... verse aux débats un courrier signé par le personnel de l'Agence Nord de Saint Martin dont il ressort qu'il est le seul à ne pas avoir perçu d'augmentation de point au mérite sur l'année 2009. M.X... est passé au coefficient de rémunération 260 en 2006. Il a accédé au coefficient 270 en 2008. Il est passé au coefficient 280 en 2010. En 2011, il a été rémunéré sur la base du coefficient 290 jusqu'en février 2012, date à laquelle il est passé au coefficient 335. A compter du mois de janvier 2013, il est passé au coefficient 339.A compter du mois d'avril 2014, M.X... est passé au coefficient 343. M.X... verse un tableau comparatif avec d'autres régisseurs de l'office Advivo dont il ressort, qu'à l'exception de M.A..., le salaire qu'il a perçu en 2010 et 2011 a été inférieur à la rémunération de ces derniers. Sur la discrimination: Il ressort de l'article L.1134-1 du code du travail qu'il appartient au salarié qui invoque des faits de discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, il ressort de ce qui précède, qu'à deux reprises, et dans un intervalle de six années, l'office Advivo a proposé à M.X... de l'affecter sur un autre poste, situé à proximité géographique de son affectation, qu'elle n'a pas donné à la candidature qu'il avait formulée en 2011 à un poste de régisseur ni à sa demande de formation ou de tutorat exprimée en 2013, que le 4 juin 2014, M.X... a été indûment sanctionné d'un avertissement et que son salaire, qui a évolué régulièrement, est resté inférieur à celui d'autres régisseurs. Cependant, il n'en résulte pas que ces faits laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte commise à l'égard de M.X... en raison de son engagement syndical; l'interprétation que tire M.X... de ces différents évènements n'étant étayée par aucun élément objectif de nature à la conforter. Sur l'attente à l'égalité de traitement: Il est de jurisprudence constante que, par application de la règle "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. Il n'est pas contesté que d'autres régisseurs, au cours des années 2010 et 2011 ont perçu une rémunération supérieure à celle payée à M.X.... Il ressort cependant des pièces produites aux débats par l'office Advivo concernant la situation professionnelle des régisseurs auxquels M.X... se compare que cette différence de rémunération trouve sa cause dans une expérience antérieure de régisseur lors de l'embauche (M.Z...), la gestion d'un parc locatif supérieur (M.Z..., M.C... et M.E...), une ancienneté supérieure (M.Z..., M.D..., M.C... et M.I... ), des missions de formation ou de tutorat (M.D..., M.C... et M.I... ) ou relèvent du statut de fonctionnaires (MM.J... et F...). Il en résulte que ces salariés ne sont pas placés dans une situation identique à celle de M.X... et que ce dernier ne peut en conséquence invoquer une atteinte à l'égalité de traitement. M.X..., qui n'établit pas l'existence de faits de discrimination syndicale à son encontre ni d'une atteinte au principe d'égalité de traitement, sera débouté de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes connexes qu'elle forme de ce chef. Sur le licenciement pour inaptitude et inégalité de traitement: L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur lors du licenciement de M.X..., prévoit que, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, à l'issue de deux visites médicales des 18 janvier et 2 février 2016, le médecin du travail a déclaré M.X... inapte à son poste et estimé qu'il pourrait occuper un poste dans un contexte organisationnel différent. Le 12 février 2016, l'office Advivo a saisi la médecine du travail et demandé de lui indiquer ce qu'elle entendait par «contexte organisationnel différent» et quels types de postes seraient compatibles avec l'état de santé de M.X.... Le 11 mars 2016, M.X... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il n'est pas justifié par l'office Advivo de la réponse apportée par la médecine du travail à sa demande du 12 février 2016 alors que dans la lettre de licenciement, elle indique à M.X... que le médecin du travail a estimé que son état médical ne permettait pas d'envisager une reprise, quel que soit le poste. Par ailleurs, l'office Advivo, qui indique gérer plus de 6000 logements, se classant ainsi au 4ème rang des offices de l'habitat au niveau national, comprendre plusieurs directions et employer 105,45 équivalents temps plein, se borne à mentionner dans la lettre de licenciement qu'il n'existait dans l'entreprise, à l'époque du licenciement de M.X..., de postes disponibles et compatibles avec l'état de santé de M.X..., sans démontrer qu'elle a loyalement et sérieusement procédé à une recherche de reclassement de M.X... au sein de ses effectifs. Le licenciement de X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement s'avère en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a été retenu que M.X... ne pouvait invoquer l'existence d'une discrimination syndicale ou d'une atteinte au principe d'égalité de traitement. En conséquence, il ne peut soutenir que l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il peut prétendre doit être calculée sur la base du coefficient 420 qu'il revendique ni solliciter, sur la même base, un rappel au titre du solde dû sur l'indemnité spéciale de licenciement prévue par le décret du 8 juin 2011. Sur la base d'un salaire mensuel brut de 1950 €, M.X... ne peut réclamer qu'une indemnité compensatrice de préavis de 3900 €, outre les congés payés afférents. Enfin, l'ancienneté de M.X... dans l'entreprise et son niveau de rémunération justifient de lui allouer la somme de 32000€ En réparation du préjudice qu'il a subi du chef de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le surplus des demandes: Enfin l'office Advivo, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M.X... la somme de 1500€ sur le même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE M.X... recevable en son appel, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 30 août 2013, DIT que le licenciement de M.X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE l'office Advivo à payer à M.X... les sommes suivantes: - 3900€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 390 € au titre des congés payés afférents, - 32000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, CONDAMNEl'office Advivo à payer à M.X... la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE l'office Advivo aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Monsieur SILVAN, Président, et par Madame DREVON, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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